# Article 7 Les crédits de paiement supplémentaires de la stratégie décennale d'accompagnement et des soins palliatifs évoluent sur la période de 2024 à 2034 en application du tableau du deuxième alinéa. Conformément à l'évaluation prévue à l'article L. 1110‑9 du code de la santé publique, l'évolution de ces crédits peut évoluer afin de garantir un accès équitable des malades à un accompagnement et aux soins palliatifs ainsi que le prévoit l'article L. 1110‑10 du même code. Le périmètre budgétaire concerné intègre les dépenses relatives : 1° À l'hôpital de jour et aux courts séjours ; 2° Aux séjours en service de médecine générale ou de chirurgie ; 3° Aux séjours en lits identifiés de soins palliatifs ; 4° Aux séjours en unité de soins palliatifs ; 5° Aux créations d'unités de soins palliatifs et d'unités de soins palliatifs pédiatriques et aux créations de maisons d'accompagnement ; 6° Aux journées d'hospitalisation à domicile ; 7° Aux séjours en unité de soins médicaux et de réadaptation ; 8° Aux missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ; 9° Au fonds d'intervention régional, dont les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques ; 10° Aux actes des professionnels de santé libéraux ; 11° Aux médicaments délivrés en ville et relevant d'un parcours palliatif.