diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index b05d56f..cad7e07 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -2,5 +2,5 @@ Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 333‑5 ainsi rédigé : -« Art. L. 333‑5. – Tout élève qui peut justifier de compétences, connaissances et aptitudes acquises dans le cadre d'un engagement au sein de la réserve communale de sécurité civile prévue à l'article L. 724‑1 du code de la sécurité intérieure reçoit une attestation, délivrée par l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours, de l'association agréée de sécurité civile ou de la réserve communale et permettant la valorisation de celles‑ci au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret ». +« Art. L. 333‑5. – Tout élève qui peut justifier de compétences, connaissances et aptitudes acquises dans le cadre d'un engagement au sein de la réserve communale de sécurité civile prévue à l'article L. 724‑1 du code de la sécurité intérieure reçoit une attestation, délivrée par l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours, de l'association agréée de sécurité civile ou de la réserve communale et permettant la validation de celles‑ci au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret ».