From 114c010367c29cd22b77202bc377b6ea4cff5f8c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sophie Pantel Date: Tue, 25 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL35=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de l'alinéa 4, substituer au mot : « valorisation » le mot : « validation ». Exposé sommaire : Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à revenir sur l'ambition initiale du texte. Les mots « valorisation » et « validation » n'ont absolument pas la même signification au regard du code de l'éducation. En effet, l'article L. 611‑7 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement supérieur dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur valident, au titre de la formation suivie par l'étudiant et sur sa demande, les compétences, connaissances et aptitudes qu'il a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611‑9 et qui relèvent de celles attendues dans son cursus d'études. Cette validation prend la forme notamment de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (« système européen de crédits-ECTS »), d'une dispense, totale ou partielle, de certains enseignements ou stages relevant du cursus de l'étudiant. » Pour reconnaître le mieux possible les expériences acquises dans le cadre de la réserve communale il est donc essentiel d'utiliser le terme « validation » admis dans le code de l'éducation et qui permettra au citoyen concerné d'obtenir une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (« système européen de crédits-ECTS »), d'une dispense, totale ou partielle, de certains enseignements ou stages relevant du cursus de l'étudiant. Sort : Rejeté | Déposé le 25/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0948P0D1N000035.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index b05d56f..cad7e07 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -2,5 +2,5 @@ Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 333‑5 ainsi rédigé : -« Art. L. 333‑5. – Tout élève qui peut justifier de compétences, connaissances et aptitudes acquises dans le cadre d'un engagement au sein de la réserve communale de sécurité civile prévue à l'article L. 724‑1 du code de la sécurité intérieure reçoit une attestation, délivrée par l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours, de l'association agréée de sécurité civile ou de la réserve communale et permettant la valorisation de celles‑ci au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret ». +« Art. L. 333‑5. – Tout élève qui peut justifier de compétences, connaissances et aptitudes acquises dans le cadre d'un engagement au sein de la réserve communale de sécurité civile prévue à l'article L. 724‑1 du code de la sécurité intérieure reçoit une attestation, délivrée par l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours, de l'association agréée de sécurité civile ou de la réserve communale et permettant la validation de celles‑ci au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret ».