# Article 1er bis (nouveau) Après l'article L. 724‑4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 724‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 724‑4-1. – Tout mineur âgé d'au moins seize ans peut s'engager dans la réserve de sécurité civile, dans les conditions prévues à l'article L. 724‑4, sous réserve de l'accord écrit de ses représentants légaux. »