Adopté : amendement AS25 de Yannick Neuder (DR)

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Commission des affaires sociales 2026-04-01 12:03:39 +02:00 committed by angit
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@ -8,5 +8,9 @@ I. Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code d
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 141162 est ainsi modifié : « a) Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Ils permettent de sensibiliser aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires tels le dépassement des repères de consommation d'alcool, le tabagisme, le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, l'obésité et le cholestérol. Le dépistage précoce des maladies cardioneurovasculaires et des maladies cardiaques structurelles comprend une évaluation clinique et biologique, incluant le dosage de la lipoprotéine (a). Ce dépistage prend en compte les déterminants propres au risque cardio-neuro-vasculaire des femmes et évalue systématiquement le facteur de risque obstétrical, hormonal et les signes cliniques spécifiques associés. Ce dépistage est obligatoirement proposé à l'assuré lors des rendez-vous de prévention. »; « b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « ils » est remplacés par les mots : « Les rendez-vous mentionnés au premier alinéa » ; ».
3° Après l'article L. 213222, il est inséré un article L. 213223 ainsi rédigé :
Art L. 21322-3 . Dans l'année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants se voient obligatoirement proposer un rendez-vous de dépistage précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires, notamment de l'hypercholestérolémie familiale, comprenant une évaluation clinique et biologique, réalisée par un médecin dûment formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste sur le carnet de santé mentionné à l'article L. 21321 soit de la réalisation de cet examen, soit de son refus par la personne exerçant l'autorité parentale.
II. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.