Amendement CD3 — après art. 6
Dispositif :
Après la deuxième phrase de l'article L. 2152‑7 du code de la commande publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans les territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, les critères environnementaux peuvent notamment tenir compte des émissions de gaz à effet de serre liées au transport maritime des biens et produits achetés et valoriser le recours à des navires à propulsion principale vélique définis à l'article L. 5000‑2‑3 du code des transports. »
Exposé sommaire :
La présente disposition vise à mobiliser la commande publique comme levier de soutien au développement du transport maritime décarboné en levant toute ambiguïté quant à la possibilité pour les acheteurs publics ultramarins de prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre liées au transport maritime comme critères environnementaux.
Les territoires ultramarins dépendent fortement du transport maritime pour l'approvisionnement en biens et produits alimentaires. Dans ce contexte, la prise en compte des émissions liées au transport maritime dans les marchés publics constitue un levier pertinent pour encourager le recours à des modes de transport à très faible émission, tels que les navires à propulsion vélique.
En permettant aux acheteurs publics de valoriser ces solutions dans l'attribution de leurs marchés, la disposition contribue à soutenir l'émergence d'une filière maritime décarbonée tout en renforçant la résilience logistique des territoires ultramarins.
Sort : Non soutenu | Déposé le 26/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1502P0D1N000003.xml
Co-authored-by: Constance de Pélichy <PA841359@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Serva <PA720960@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
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## Procédure
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- 4 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1502)
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- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement CD3)
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Après la deuxième phrase de l'article L. 2152‑7 du code de la commande publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :
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« Dans les territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, les critères environnementaux peuvent notamment tenir compte des émissions de gaz à effet de serre liées au transport maritime des biens et produits achetés et valoriser le recours à des navires à propulsion principale vélique définis à l'article L. 5000‑2‑3 du code des transports. »
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