Amendement CD32 — art. 4

Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Les certificats d'économie d'énergie peuvent être accordés et reconnus éligibles en opérations standardisées sur les navires battant pavillon français :
    « – à 50 % sur les routes maritimes directes France-étranger, ou étranger-France et,
    « – à 100 % sur les routes maritimes directes France – France,
    « Une pondération reflétant l'impact climatique réel des navires est prévue au titre du L. 221.8 du code de l'énergie :
    « – à 0,85 pour les navires à propulsion auxiliaire vélique et,
    « – à 4 pour les navires à propulsion principale vélique,
    « Une bonification au titre du L221.8 du même code est prévue :
    « – à 2 sur les routes maritimes directes entre les départements et régions d'outre-mer et l'Hexagone ou l'Hexagone et les départements et régions d'outre-mer,
    « – à 3 sur les routes maritimes directes entre collectivités d'outre-mer et collectivités d'outre-mer, et à 4 si les navires adoptent le registre de Wallis et Futuna, dit « de Mata'Utu ». »

Exposé sommaire :

    Le L221.7 du Code de l'Energie définit les CEEs, notamment comme étant conditionnés au territoire et non le « meritoire ». Reconnaître pour moitié (50 %) les liaisons maritimes France-Etranger constate la dimension française de ces routes, et reprennent un taux prévu au niveau des « ETS ». Par ailleurs, reconnaître nos liens ultramarins comme étant éligibles à ce dispositif est une innovation territoriale importante, nécessaire dans nos Outre-Mer, où les navires de transport à la voile sont particulièrement appelés à opérer. Par ailleurs, l'omission des Communautés d'Outre-Mer, et notamment nos territoire du Pacifique, face aux DROM constitue une rupture d'égalité et de continuité territoriale qu'il convient de combler par la loi. Un tel dispositif encouragera une véritable politique de décarbonation incluant le large dans notre territoire, une véritable ambition pour les DROM et un soutien fort pour des liaisons maritimes efficaces et décarbonées et au service des Français du Pacifique. Cette ambition de décarbonation dans les zones archipélagiques françaises est en outre un élément stratégique pour notre diplomatie climatique.

Sort : Rejeté | Déposé le 27/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1502P0D1N000032.xml

Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot <PA795240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Panonacle <PA719632@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 4 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1502)
- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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# Article 4
L'article L. 2217 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions d'économies d'énergie réalisées au sein de navires ayant une activité de transport maritime vélique, entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie et aux pondérations associées selon l'article L. 2218 du code de l'énergie dans des conditions définies par décret. »
Les certificats d'économie d'énergie peuvent être accordés et reconnus éligibles en opérations standardisées sur les navires battant pavillon français : « à 50 % sur les routes maritimes directes France-étranger, ou étranger-France et, « à 100 % sur les routes maritimes directes France France, « Une pondération reflétant l'impact climatique réel des navires est prévue au titre du L. 221.8 du code de l'énergie : « à 0,85 pour les navires à propulsion auxiliaire vélique et, « à 4 pour les navires à propulsion principale vélique, « Une bonification au titre du L221.8 du même code est prévue : « à 2 sur les routes maritimes directes entre les départements et régions d'outre-mer et l'Hexagone ou l'Hexagone et les départements et régions d'outre-mer, « à 3 sur les routes maritimes directes entre collectivités d'outre-mer et collectivités d'outre-mer, et à 4 si les navires adoptent le registre de Wallis et Futuna, dit « de Mata'Utu ». »