Adopté : amendement 6 de Matthias Tavel (LFI-NFP) et 70 cosignataires
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@ -6,7 +6,7 @@ L'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
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« 1° A Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf et produits en France, qui permettent une propulsion vélique, au sens de l'article L. 5000‑2-3 du code des transports, pour les navires et les bateaux de transport de marchandises ou de passagers ainsi que les navires spéciaux qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré :
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« 1° A Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf et produits en France, qui permettent une propulsion vélique, au sens de l'article L. 5000‑2-3 du code des transports, pour les navires et les bateaux de transport de marchandises ou de passagers ainsi que les navires spéciaux qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1 er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2030. Le taux est majoré :
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« a) De 20 % lorsque le navire est à propulsion principale vélique au sens du même article L. 5000‑2‑3 ;
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@ -18,5 +18,9 @@ b) Au onzième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référ
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c et d) (Supprimés)
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5° Aux 1° et 2°, au a du 3°, et aux 4° et 5°, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ».
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2° (nouveau) Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « quinzième ».
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II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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