Adopté : amendement 6 de Matthias Tavel (LFI-NFP) et 70 cosignataires

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Assemblée nationale 2026-05-12 18:13:31 +02:00 committed by angit
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@ -6,7 +6,7 @@ L'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé : a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf et produits en France, qui permettent une propulsion vélique, au sens de l'article L. 50002-3 du code des transports, pour les navires et les bateaux de transport de marchandises ou de passagers ainsi que les navires spéciaux qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré : « 1° A Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf et produits en France, qui permettent une propulsion vélique, au sens de l'article L. 50002-3 du code des transports, pour les navires et les bateaux de transport de marchandises ou de passagers ainsi que les navires spéciaux qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1 er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2030. Le taux est majoré :
« a) De 20 % lorsque le navire est à propulsion principale vélique au sens du même article L. 500023 ; « a) De 20 % lorsque le navire est à propulsion principale vélique au sens du même article L. 500023 ;
@ -18,5 +18,9 @@ b) Au onzième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référ
c et d) (Supprimés) c et d) (Supprimés)
5° Aux 1° et 2°, au a du 3°, et aux 4° et 5°, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ».
2° (nouveau) Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « quinzième ». 2° (nouveau) Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « quinzième ».
II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.