Texte adopté n° 283 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 10 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0283.html
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# Article 3
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L'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
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I. – L'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Le I est ainsi modifié :
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
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« 1° A Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf et produits en France, qui permettent une propulsion vélique, au sens de l'article L. 5000‑2-3 du code des transports, pour les navires et les bateaux de transport de marchandises ou de passagers ainsi que les navires spéciaux qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1 er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2030. Le taux est majoré :
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« 1° A Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf et produits en France, qui permettent une propulsion vélique, au sens de l'article L. 5000‑2‑3 du code des transports, pour les navires et les bateaux de transport de marchandises ou de passagers ainsi que les navires spéciaux qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou le contrat de construction des ces navires ou de ces bateaux est conclu à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2030. Le taux est majoré :
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« a) De 20 % lorsque le navire est à propulsion principale vélique au sens du même article L. 5000‑2‑3 ;
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« b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
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« b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
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« c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I ; »
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a bis) (nouveau) À la fin des 1° et 2° et du a du 3° et aux 4° et 5°, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2030 » ;
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b) Au onzième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1° A » ;
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c et d) (Supprimés)
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5° Aux 1° et 2°, au a du 3°, et aux 4° et 5°, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ».
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2° (nouveau) Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « quinzième ».
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II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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II (nouveau). – La perte de recettes pour l'État résultant des a et a bis du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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