Texte adopté n° 283 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 10 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0283.html
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Assemblée nationale 2026-05-12 12:00:00 +02:00 committed by angit
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- 4 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1502)
- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
- 8 avril 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- 12 mai 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 283)
## Exposé des motifs

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# Article 1er bis (nouveau)
À compter du 1er janvier 2027, lorsqu'un marché public a pour objet l'acquisition, le renouvellement ou l'affrètement de navires ou de services de transport maritime, les critères d'attribution prévus à l'article L. 21527 du code de la commande publique tiennent compte des incidences environnementales des navires sur l'ensemble du cycle de vie de ceuxci ainsi que, lorsque les caractéristiques techniques et opérationnelles des besoins le permettent, de la possibilité de recourir à des solutions de propulsion vélique ou de propulsion assistée par le vent.
À compter du 1er janvier 2027, lorsqu'un marché public a pour objet l'acquisition, le renouvellement ou l'affrètement de navires ou de services de transport maritime, les critères d'attribution prévus à l'article L. 21527 du code de la commande publique tiennent compte des incidences environnementales des navires au cours de l'ensemble du cycle de vie de ceuxci ainsi que, lorsque les caractéristiques techniques et opérationnelles des besoins le permettent, de la possibilité de recourir à des solutions de propulsion vélique ou de propulsion assistée par le vent.
Ces incidences sont appréciées notamment au regard de la fabrication des principales composantes du navire, de son assemblage ainsi que des lieux de production et de maintenance, dont les opérations de réparation des éléments constitutifs, et des conditions de leur acheminement.
Ces incidences sont appréciées notamment au regard de la fabrication des principales composantes du navire, de leur assemblage ainsi que des lieux de production et de maintenance, dont les opérations de réparation des éléments constitutifs, et des conditions de leur acheminement.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les méthodes d'évaluation des incidences environnementales et les conditions d'appréciation de la faisabilité technique et opérationnelle des solutions de propulsion proposées.

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# Article 3
L'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
I. L'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf et produits en France, qui permettent une propulsion vélique, au sens de l'article L. 50002-3 du code des transports, pour les navires et les bateaux de transport de marchandises ou de passagers ainsi que les navires spéciaux qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1 er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2030. Le taux est majoré :
« 1° A Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf et produits en France, qui permettent une propulsion vélique, au sens de l'article L. 500023 du code des transports, pour les navires et les bateaux de transport de marchandises ou de passagers ainsi que les navires spéciaux qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou le contrat de construction des ces navires ou de ces bateaux est conclu à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2030. Le taux est majoré :
« a) De 20 % lorsque le navire est à propulsion principale vélique au sens du même article L. 500023 ;
« b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I ; »
a bis) (nouveau) À la fin des 1° et 2° et du a du 3° et aux 4° et 5°, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2030 » ;
b) Au onzième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1° A » ;
c et d) (Supprimés)
5° Aux 1° et 2°, au a du 3°, et aux 4° et 5°, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ».
2° (nouveau) Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « quinzième ».
II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II (nouveau). La perte de recettes pour l'État résultant des a et a bis du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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I. (Supprimé)
II (nouveau). À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les actions d'économies d'énergie réalisées par des navires à propulsion vélique battant pavillon français et ayant une activité de transport maritime entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie et aux pondérations associées dans les conditions prévues à l'article L. 2218 du code de l'énergie.
II (nouveau). À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les actions d'économies d'énergie réalisées par des navires à propulsion vélique battant pavillon français et ayant une activité de transport maritime entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie et aux pondérations associées, dans les conditions prévues à l'article L. 2218 du code de l'énergie.
III (nouveau). Les conditions de mise en œuvre du I du présent article sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.
III (nouveau). Les conditions de mise en œuvre du II du présent article sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.
IV (nouveau). Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le ministre chargé de la mer remet au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre.

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# Article 6 bis (nouveau)
Le premier alinéa de l'article L. 21527 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en NouvelleCalédonie, les critères environnementaux peuvent notamment tenir compte des émissions de gaz à effet de serre liées au transport maritime des biens et produits achetés et valoriser le recours à des navires à propulsion principale vélique définis à l'article L. 500023 du code des transports. »

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# Article additionnel (amendement 30)
Le premier alinéa de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Dans les territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, les critères environnementaux peuvent notamment tenir compte des émissions de gaz à effet de serre liées au transport maritime des biens et produits achetés et valoriser le recours à des navires à propulsion principale vélique définis à l'article L. 500023 du code des transports. »