Amendement CD54 — art. 3
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« l'utilisation d' ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 28/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1502P0D1N000054.xml
Groupe: HOR
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## Procédure
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## Procédure
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- 4 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1502)
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- 4 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1502)
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- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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## Exposé des motifs
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@ -4,7 +4,7 @@ Le I de l'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
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1° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
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« 1° À Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, qui permettent l'utilisation d'une propulsion vélique pour les navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers, ainsi que les navires spéciaux, au sens de l'article L. 5000‑2‑3 du code des transports, et qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré :
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« 1° À Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, qui permettent une propulsion vélique pour les navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers, ainsi que les navires spéciaux, au sens de l'article L. 5000‑2‑3 du code des transports, et qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré :
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« a) De 20 % lorsque le navire est en propulsion principale vélique au sens de l'article L. 5000‑2‑3 ;
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« a) De 20 % lorsque le navire est en propulsion principale vélique au sens de l'article L. 5000‑2‑3 ;
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