Amendement CD5 — après art. 5
Dispositif :
La section 3 du chapitre II du titrer I er du livre I er de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 512‑1‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑1‑17‑1 . – Les navires à propulsion vélique, au sens de l'article L. 5000‑2‑3, immatriculés au registre français de Mata'Utu ne sont pas soumis à l'obligation de toucher au port du registre auquel le bateau est immatriculé. »
II. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article notamment en ce qui concerne les types de transport et les modalités de contrôle.
III. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication de la présente loi et s'applique à tous les navires immatriculés au registre de Mata'Utu à cette date.
Exposé sommaire :
Le territoire de Wallis et Futuna est un territoire Français.
Le registre de Mata'Utu est un registre pleinement français.
Cet amendement a pour objectif de prendre en considération les spécificités du territoire de Wallis et Futuna et en l'occurrence du registre de Mata'Utu. Ce territoire français est le territoire habité le plus éloigné de l'hexagone.
L'obligation « de toucher » à périodes régulières telle que prévue dans le code des transports et le décret du 22 juin 1960 en son article 3 est une contrainte inadaptée aux réalités géographique et économique du territoire d'une part, de son environnement, le Pacifique d'autre part.
Il vise à assurer le développement comme territoire maritime des îles de Wallis et Futuna.
Il vise à assurer la présence sur l'ensemble du globe du pavillon de Wallis, sans lui imposer une contrainte inadaptée, exorbitante en temps et en coût.
Il vise à assurer un approvisionnement du territoire dans des conditions économiques compétitives, à assurer son développement économique, il vise à lutter contre le surcoût de la vie chère outre-mer.
Il vise à permettre le développement spécifique des cargos véliques et des paquebots écologiques tels que définis par l'art. 1 de cette proposition.
Il vise à permettre aux armateurs qui le souhaite de pouvoir inscrire leurs unités sur un registre dont le territoire s'est engagé à atteindre le 0 émission carbone d'ici 2030, dans une zone écologique exemplaire.
Sort : Retiré | Déposé le 27/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1502P0D1N000005.xml
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jimmy Pahun <PA720334@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 4 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1502)
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- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement CD5)
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La section 3 du chapitre II du titrer I er du livre I er de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 512‑1‑17‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 512‑1‑17‑1 . – Les navires à propulsion vélique, au sens de l'article L. 5000‑2‑3, immatriculés au registre français de Mata'Utu ne sont pas soumis à l'obligation de toucher au port du registre auquel le bateau est immatriculé. »
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II. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article notamment en ce qui concerne les types de transport et les modalités de contrôle.
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III. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication de la présente loi et s'applique à tous les navires immatriculés au registre de Mata'Utu à cette date.
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