Amendement CD4 — art. 6

Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « battant pavillon français tels que ciblés à l'alinéa 4 de l'article L. 5611‑2 »
    par les mots :
    « à propulsion principale vélique battant pavillon français au sens de l'article L. 5000‑2-3 ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à assurer que l'objectif annoncé de l'article 6, consistant à créer un levier d'incitation au recours à des modes de transport maritime à très faibles émissions, soit effectivement atteint, en faisant explicitement référence aux navires à propulsion principale vélique, tels que définis à l'article L. 5000-2-3 du code des transports.

Sort : Tombé | Déposé le 26/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1502P0D1N000004.xml

Co-authored-by: Constance de Pélichy <PA841359@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Serva <PA720960@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
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Stéphane Lenormand 2026-03-26 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 4 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1502)
- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -4,7 +4,7 @@ Peuvent être exportés des départements français d'outremer vers la France
La gestion du dispositif visé au premier alinéa peut être déléguée à une interprofession créée conformément à la loi n° 75­600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole.
Les quantités réparties en application du présent article ne sont pas négociables et ne peuvent être l'objet d'aucune transaction. Les quantités faisant l'objet d'un transport maritime vers l'hexagone sur des navires battant pavillon français tels que ciblés à l'alinéa 4 de l'article L. 56112 du code des transports ne font pas partie de ces contingents.
Les quantités réparties en application du présent article ne sont pas négociables et ne peuvent être l'objet d'aucune transaction. Les quantités faisant l'objet d'un transport maritime vers l'hexagone sur des navires à propulsion principale vélique battant pavillon français au sens de l'article L. 50002-3 du code des transports ne font pas partie de ces contingents.
Les conditions d'application de cet article, notamment les modalités de répartition des rhums entre les départements français d'outremer et entre les producteurs et la gestion de ces contingents sont fixées par décret en Conseil d'État.