Amendement CD45 — art. 4
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les actions d'économies d'énergie réalisées au sein de navires battant pavillon français ayant une activité de transport maritime vélique, entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie et aux pondérations associées selon l'article L. 221‑8 du code de l'énergie.
« II. – Les conditions de mise en œuvre du I sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d'évaluation des expérimentations en vue d'une éventuelle généralisation.
« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le ministre chargé de la mer présente au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à transformer le dispositif de l'article 4 en expérimentation afin de s'assurer de la faisabilité de la délivrance de certificats d'économie d'énergie pour des trajets maritimes extra-territoriaux réalisés par des navires à propulsion vélique.
Sort : Adopté | Déposé le 28/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1502P0D1N000045.xml
Groupe: Dem
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## Procédure
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- 4 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1502)
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- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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# Article 4
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L'article L. 221‑7 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les actions d'économies d'énergie réalisées au sein de navires ayant une activité de transport maritime vélique, entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie et aux pondérations associées selon l'article L. 221‑8 du code de l'énergie dans des conditions définies par décret. »
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I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les actions d'économies d'énergie réalisées au sein de navires battant pavillon français ayant une activité de transport maritime vélique, entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie et aux pondérations associées selon l'article L. 221‑8 du code de l'énergie. « II. – Les conditions de mise en œuvre du I sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d'évaluation des expérimentations en vue d'une éventuelle généralisation. « III. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le ministre chargé de la mer présente au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre. »
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