Amendement CD42 — art. premier
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Cette proportion est appréciée sur une base annuelle moyenne d'exploitation et dans des conditions normales d'exploitation, en tenant compte de l'énergie propulsive effectivement fournie par le vent et les données d'exploitation des navires. »
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser les modalités d'appréciation du seuil minimal de recours à l'énergie du vent.
Tel que rédigé, l'alinéa 3 se focalise sur la conception du navire à propulsion vélique qui doit permettre une propulsion assurée par l'énergie du vent à hauteur d'au moins 50 %. Cependant, l'article reste muet sur la méthode d'évaluation et d'appréciation de ce seuil dans le cadre de la navigation et de la vie du navire. Le risque pourrait être de créer un effet d'aubaine sans s'assurer que les dispositifs avantageux mis en place dans cette proposition de loi n'aboutissent réellement à une réduction de l'utilisation de carburants fossiles dans le domaine maritime.
Afin de garantir la portée opérationnelle et environnementale du dispositif, il est donc proposé de retenir une appréciation fondée sur l'exploitation effective des navires, sur une base annuelle moyenne, permettant de lisser les variations liées aux conditions météorologiques et aux itinéraires de navigation.
Tel est l'objectif du présent amendement.
Sort : Rejeté | Déposé le 27/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1502P0D1N000042.xml
Co-authored-by: Fabrice Barusseau <PA840829@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 4 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1502)
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- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -6,5 +6,7 @@ La cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 50
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« Un navire à propulsion principale vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 50 % par l'énergie du vent.
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« Cette proportion est appréciée sur une base annuelle moyenne d'exploitation et dans des conditions normales d'exploitation, en tenant compte de l'énergie propulsive effectivement fournie par le vent et les données d'exploitation des navires.
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« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
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