Amendement CE21 — art. 4
Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle peut soumettre, par la même décision, les logements ainsi autorisés aux dispositions de l'article L. 151‑14‑1 ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'étendre la servitude de résidence principale instituée par la loi Echaniz – Le Meur aux logements autorisés dans le cadre de cette dérogation.
La dérogation proposée ici vise à faciliter la production de logements sur le terrain d'une personne publique lorsque cette dernière le souhaite mais sans que les documents d'urbanisme ne le permettent en l'état. Si nous partageons l'objectif recherché, cette dérogation aux règles d'urbanisme doit être proportionnée par la recherche d'un intérêt général incontestable, c'est à dire la création d'un logement permanent et pérenne qui, dans le cas d'espèce, permettra notamment de loger les agents publics.
Dès lors que la dérogation porte sur des zones pour lesquelles les documents d'urbanisme pourraient ne pas avoir prévu la destination d'habitation, ou ne pas avoir anticipé la création de nouveaux logements, ces mêmes documents n'auront pas nécessairement prévu la servitude de résidence principale. Or, comme l'ont fait remonter de nombreux maires, cet outil est un outil puissant de lutte contre les résidences secondaires et meublés de tourisme dans les zones tendues.
Considérant l'objectif de la dérogation et afin de garantir la pleine mobilisation de ces nouveaux logements pour la destination de résidence principale, l'amendement permet ainsi au Maire ou au Président de l'EPCI d'assortir la décision de cette servitude, sans avoir besoin de passer par une procédure de droit commun. Il s'agit d'une faculté et non d'une obligation afin que les élus puissent adapter leur choix en fonction des réalités locales dans l'esprit de la loi Echaniz – Le Meur.
L'adoption de cet amendement serait par ailleurs de cohérence avec l'adoption de cette même proposition dans le cadre de la Proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement il y a quelques jours, et de son intégration également dans la proposition de loi visant à faciliter la transformation de bureaux en logements.
Sort : Adopté | Déposé le 19/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1332P0D1N000021.xml
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1332)
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- 22 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :
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« Art L. 152‑6‑5. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la construction de logements sur un foncier détenu par une personne publique. »
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« Art L. 152‑6‑5. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la construction de logements sur un foncier détenu par une personne publique. » Elle peut soumettre, par la même décision, les logements ainsi autorisés aux dispositions de l'article L. 151‑14‑1.
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