Texte adopté n° 210 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 19 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0210.html
This commit is contained in:
Assemblée nationale 2026-01-12 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 8d38172e4e
commit 5404abc8cf
9 changed files with 26 additions and 15 deletions

View file

@ -34,6 +34,7 @@ git branch --no-merged main
- 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1332) - 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1332)
- 22 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) - 22 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
- 2 juin 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) - 2 juin 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- 12 janvier 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 210)
## Exposé des motifs ## Exposé des motifs

View file

@ -1,4 +1,14 @@
# Article 1er # Article 1er
L'article L. 4427 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Art. L. 4427. I. Le droit au maintien dans les lieux d'un agent public civil ou militaire ou d'un salarié d'une entreprise publique qui s'est vu attribuer un logement dans le cadre des droits de réservation ouverts à raison de la contribution, directe ou indirecte, de son employeur à l'exclusion des sommes versées en application de deuxième alinéa de l'article L. 3131, peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location. « La clause de fonction mentionne l'emploi dont l'exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire. « Dans un délai d'un an après la fin de l'exercice de cet emploi, l'employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail dans un délai prévu par la clause de fonction qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification à l'attributaire et au bailleur de cette décision. « II. Un décret détermine les situations dans lesquelles le droit au maintien dans les lieux est maintenu ou prolongé pour le locataire ou ses ayants droit malgré la fin de l'exercice de l'emploi mentionné au I. » L'article L. 4427 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 4427. I. Le droit au maintien dans les lieux d'un agent public civil ou militaire ou d'un salarié d'une entreprise publique qui s'est vu attribuer un logement dans le cadre des droits de réservation ouverts au titre de la contribution, directe ou indirecte, de son employeur, à l'exclusion des sommes versées en application du deuxième alinéa de l'article L. 3131, peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location.
« La clause de fonction mentionne l'emploi dont l'exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire.
« Dans un délai d'un an à compter de la fin de l'exercice de cet emploi, l'employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail dans le délai prévu par la clause de fonction, qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification de cette décision à l'attributaire et au bailleur.
« II. (Supprimé)
« III. Un décret détermine les situations dans lesquelles le droit au maintien dans les lieux est maintenu ou prolongé pour le locataire ou ses ayants droit malgré la fin de l'exercice de l'emploi mentionné au I du présent article. »

View file

@ -2,9 +2,9 @@
Après l'article L. 44117 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 44118 ainsi rédigé : Après l'article L. 44117 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 44118 ainsi rédigé :
« Art. L. 44118. La commune réservataire de logements sociaux qui désigne comme candidat sur son contingent un demandeur qui occupe certains emplois prioritaires d'agent public de l'État ou d'agent public hospitalier, qui ne réside pas sur son territoire mais dont l'activité principale est sise sur ce territoire bénéficie, en compensation, d'un droit de réservation équivalent sur la part du contingent dédié aux agents civils et militaires de l'État du représentant de l'État dans le département. « Art. L. 44118. La commune réservataire de logements sociaux qui désigne comme candidat sur son contingent un demandeur qui occupe certains emplois prioritaires d'agent public de l'État ou d'agent public hospitalier et qui ne réside pas sur son territoire mais dont l'activité principale est sise sur ce territoire bénéficie, en compensation, d'un droit de réservation équivalent sur la part du contingent dédié aux agents civils et militaires de l'État du représentant de l'État dans le département.
« Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des emplois qui bénéficient des dispositions du présent article. « Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des emplois qui bénéficient du présent article.
« Le maire peut, par convention passée avec le représentant de l'État dans le département, adjoindre à la liste mentionnée au deuxième alinéa d'autres emplois prioritaires pour lesquels la situation de tension sur son territoire affecte le bon fonctionnement du service public local. » « Le maire peut, par convention passée avec le représentant de l'État dans le département, adjoindre à la liste mentionnée au deuxième alinéa d'autres emplois prioritaires pour lesquels la situation de tension sur son territoire affecte le bon fonctionnement du service public local. »

View file

@ -4,11 +4,11 @@ Le V de l'article L. 32117 du code général de la propriété des personnes
1° Le dernier alinéa est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ; a) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
b) Après le mot : « décote », sont insérés les mots : « ou le met à disposition dans le cadre d'un bail emphytéotique » ; b) Après le mot : « décote », sont insérés les mots : « ou le met à disposition dans le cadre d'un bail emphytéotique » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce droit de réservation peut être cédé à une autre administration pour le logement des agents de celle-ci. » ; c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce droit de réservation peut être cédé à une autre administration pour le logement des agents de celleci. » ;
2° (Supprimé) 2° (Supprimé)

View file

@ -4,11 +4,11 @@ L'article L. 4411 du code de la construction et de l'habitation est ainsi mod
1° Le trenteneuvième alinéa est ainsi modifié : 1° Le trenteneuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « logements », la fin de l'alinéa est supprimée ; a) Après la première occurrence du mot : « logements », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les obligations de réservation dont bénéficient les services relevant de la défense nationale, de la sécurité intérieure ou de la justice, les établissements publics de santé, l'administration des douanes ou, dans les communes mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, les entreprises assurant un service public de transport, au sens de l'article L. 12213 du code des transports, portent sur des logements identifiés dans la convention. »; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les obligations de réservation dont bénéficient les services relevant de la défense nationale, de la sécurité intérieure ou de la justice, les établissements publics de santé, l'administration des douanes ou, dans les communes mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, les entreprises assurant un service public de transport, au sens de l'article L. 12213 du code des transports, portent sur des logements identifiés dans la convention. » ;
2° Après le quarante et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 2° Après le quarante et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il détermine enfin les conditions dans lesquelles un organisme d'habitations à loyer modéré, filiale directe ou indirecte d'entreprises assurant un service public de transport, au sens de l'article L. 12213 du code des transports, peut contracter des obligations de réservation de logements identifiés et situés dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89492 du 6 juillet 1989 précité pour y loger les salariés de ces entreprises. » « Il détermine enfin les conditions dans lesquelles un organisme d'habitations à loyer modéré, filiale directe ou indirecte d'entreprises assurant un service public de transport, au sens de l'article L. 12213 du code des transports, peut contracter des obligations de réservation de logements identifiés et situés dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89492 du 6 juillet 1989 précitée pour y loger les salariés de ces entreprises. »

View file

@ -2,5 +2,5 @@
La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 15265 ainsi rédigé : La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 15265 ainsi rédigé :
« Art L. 15265. En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la construction de logements sur un terrain détenu par une personne publique. Elle peut soumettre, par la même décision, les logements ainsi autorisés à l'article L. 151141. » « Art. L. 15265. En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la construction de logements sur un terrain détenu par une personne publique. Elle peut, par la même décision, soumettre les logements ainsi autorisés à l'article L. 151141. »

View file

@ -1,4 +1,4 @@
# Article additionnel (amendement 47 (Rect)) # Article 5 bis (nouveau)
L'article L. 61457 du code de la santé publique est ainsi modifié : L'article L. 61457 du code de la santé publique est ainsi modifié :
@ -8,5 +8,5 @@ L'article L. 61457 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« Les établissements publics de santé peuvent prendre des participations et créer des filiales, y compris par le moyen de sociétés d'économie mixte, pour gérer et valoriser leur patrimoine immobilier dans les conditions prévues au premier alinéa. » ; « Les établissements publics de santé peuvent prendre des participations et créer des filiales, y compris par le moyen de sociétés d'économie mixte, pour gérer et valoriser leur patrimoine immobilier dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;
À l'avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

View file

@ -2,13 +2,13 @@
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le IV de l'article 16117 est ainsi modifié : 1° Le IV de l'article L. 16117 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics locaux et les établissements publics de santé » ; a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics locaux et les établissements publics de santé » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 3°bis ainsi rédigé : b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3°bis Aux immeubles ou aux domaines leur appartenant et confiés en gérance ; » « 3° bis Aux immeubles ou aux domaines leur appartenant et confiés en gérance ; »
2° Au premier alinéa de l'article L. 161171, les mots : « et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics locaux et les établissements publics de santé ». 2° Au premier alinéa de l'article L. 161171, les mots : « et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics locaux et les établissements publics de santé ».

View file

@ -1,4 +1,4 @@
# Article 6 # Article 6
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré en concertation avec les organisations représentatives du personnel et des employeurs des trois versants de la fonction publique, déclinant les modalités d'élaboration d'une « action logement » du secteur public en précisant notamment sa gouvernance et ses déclinaisons locales. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré en concertation avec les organisations représentatives du personnel et des employeurs des trois versants de la fonction publique, déclinant les modalités d'élaboration d'une « action logement » du secteur public, en précisant notamment sa gouvernance et ses déclinaisons locales.