Amendement CE27 — art. 2
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L'article 2 prévoit d'accorder des droits de réservation supplémentaire pour les agents publics en cas de décote lors de la cession d'un terrain public. S'il s'agit de la décote de droit, celle-ci doit avoir pour objectif de permettre de rendre réalisable une opération de LLS dans les conditions de financement classiques. Or, si l'on augmente la part de droits de réservation dévolues à l'État, on prive inévitablement d'autres réservataires financeurs de droits de réservation. Cette mesure est en conséquence de nature à dissuader un certain nombre de financeurs qui ne verront pas l'intérêt de l'opération. L'article prévoit en outre de pouvoir augmenter le contingent de l'État en cas d'absence de garantie de la collectivité sur les emprunts. Au-delà du fait qu'il est dangereux qu'une loi accrédite cette possibilité, rien n'est dit sur qui va garantir l'emprunt et qui va assurer le coût de la garantie.
Sort : Retiré | Déposé le 19/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1332P0D1N000027.xml
Co-authored-by: Julien Brugerolles <PA794710@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1332)
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- 22 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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# Article 2
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L'article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
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1° Le sixième alinéa du V est ainsi rédigé :
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« La convention peut prévoir, en outre, le droit de réservation d'un contingent plafonné à 50 % des logements sociaux du programme, au profit de l'administration qui cède son terrain avec décote, pour le logement de ses agents, au‑delà du contingent dont dispose l'État. » ;
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2° Après le même sixième alinéa du même V, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Le taux précité peut s'élever à 70 % si le programme ne fait l'objet d'aucune garantie d'emprunt de la part d'une collectivité territoriale.
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« L'administration qui cède son terrain avec décote, peut décider de déléguer par convention le contingent auquel elle peut prétendre à une autre administration. »
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(Supprimé)
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