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# Article 2 # Article 2
Le dernier alinéa du V de l'article L. 32117 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : « 1° Les mots : « plafonné à 10 % des » sont remplacés par le mot : « de » ; « 2° Après le mot : « décote », sont insérés les mots : « ou le met à disposition dans le cadre d'un bail emphytéotique » « 3° Il est complété par la phrase : « Ce droit de réservation peut être cédé à une autre administration pour le logement de ses agents. » L'article L. 32117 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du V est ainsi rédigé :
« La convention peut prévoir, en outre, le droit de réservation d'un contingent plafonné à 50 % des logements sociaux du programme, au profit de l'administration qui cède son terrain avec décote, pour le logement de ses agents, audelà du contingent dont dispose l'État. » ;
2° Après le même sixième alinéa du même V, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux précité peut s'élever à 70 % si le programme ne fait l'objet d'aucune garantie d'emprunt de la part d'une collectivité territoriale.
« L'administration qui cède son terrain avec décote, peut décider de déléguer par convention le contingent auquel elle peut prétendre à une autre administration. »