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93cb27ec98 Amendement CE26 — art. premier
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    L'article 1 a pour effet lier le logement au contrat de travail et va donc contribuer en conséquence à précariser des agents publics qui pourraient perdre leur emploi et leur logement dans la même opération. Cela introduit un rapport de force particulièrement déséquilibré entre l'employeur et l'employé. Par ailleurs cela n'impacterait pas que la personne agent public mais le cas échéant toute sa famille. Les personnes concernées pourraient d'ailleurs être amenées à formuler une nouvelle demande de logement social une fois évincée de leur logement, cela ne va avoir pour effet que d'augmenter la file d'attente sans créer d'offre nouvelle. Enfin l'effet de contagion aux employeurs privés est très probable et pourrait donc à terme précariser tous les occupants du parc social. Les auteurs de l'amendement sont donc très réservés sur cet article.

Sort : Rejeté | Déposé le 19/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1332P0D1N000026.xml

Co-authored-by: Julien Brugerolles <PA794710@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
2025-05-19 12:00:00 +02:00
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## Procédure
- 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1332)
- 22 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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# Article 1er
L'article L. 4427 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 4427. I. Les organismes à loyer modéré mentionnés à l'article L. 4112, les sociétés mixtes agréées en application de l'article L. 4811 et toutes leurs filiales, les filiales de la société mentionnée à l'article L. 31320 mettent fin au contrat de location qu'ils ont passés avec un agent public civil ou militaire relevant de l'un des trois versants de la fonction publique ou un employé d'une entreprise publique au sens de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ou d'une agence ou d'un établissement public si les conditions suivantes sont remplies :
« a) Cet agent ou employé s'est vu attribuer un logement sur proposition de son employeur dans le cadre des réservations dont il dispose dans le patrimoine des organismes ;
« b) La décision d'attribution notifiée au ménage mentionne la conditionnalité de son logement avec l'exercice d'un emploi déterminé auprès de l'employeur qui a proposé l'attribution et le ménage a accepté par écrit les termes de cette conditionnalité préalablement à la signature du bail et à son entrée dans les lieux.
« À compter du moment où il a été prévenu par l'employeur de son souhait d'appliquer la clause cidessus suite au changement d'emploi de l'agent ou de l'employé, le bailleur informe dans un délai de deux mois le locataire de sa décision de mettre fin à la location. Le locataire dispose, à compter de cette notification, d'un délai de six mois pour libérer les lieux.
« II. Pour l'application du présent I, les réservations correspondent aux logements faisant l'objet d'une convention de réservation signée directement par son employeur, ou par l'intermédiaire d'une association, d'une fondation ou d'un organisme créé par l'employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents.
« III. Les dispositions du I ne sont pas applicables lorsque le locataire répond aux exceptions définies par décret. »
(Supprimé)