Amendement 43 — art. unique

Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 27, substituer aux mots :
    « cinq ans »
    les mots :
    « la durée de l'expérimentation prévue au II ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement permet d'aligner la durée de l'autorisation préfectorale sur la durée de l'expérimentation.

Sort : Adopté | Déposé le 30/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2400P0D1N000043.xml

Groupe: EPR
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Paul Midy 2026-01-30 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -52,7 +52,7 @@ b) Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement da
c) Les modalités d'information du public, notamment sur ses droits ; c) Les modalités d'information du public, notamment sur ses droits ;
d) La durée de l'autorisation. Cette durée ne peut excéder cinq ans. d) La durée de l'autorisation. Cette durée ne peut excéder la durée de l'expérimentation prévue au II.
IX (nouveau). Le responsable du traitement mentionné au a° du VIII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements. IX (nouveau). Le responsable du traitement mentionné au a° du VIII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.