Amendement CL1 — art. unique
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Elles sont tenues de garantir qu'aucun employé n'est susceptible de faire l'objet d'un suivi par les caméras associées à ce dispositif technique dans l'exercice de ses mission au sein de l'entreprise. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend imposer un strict respect des règles relatives aux usages de l'intelligence artificielle.
Il s'agit plus précisément de s'assurer que la mise en oeuvre de ce texte ne conduise pas à porter atteinte à l'article 5, paragraphe 1, point f), du règlement sur l'IA.
Cette disposition a fait l'objet d'une interprétation par la Commission européenne qui estime que "l'utilisation de caméras par un supermarché ou une banque pour détecter les clients suspects, par exemple pour conclure que quelqu'un est sur le point de commettre un vol, n'est pas interdite par l'article 5, paragraphe 1, point f), du règlement sur l'IA, lorsqu'il est garanti qu'aucun employé n'est suivi et qu'il existe des garanties suffisantes".
Tel est le sens de cet amendement.
Sort : Tombé | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000001.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1142)
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- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -6,5 +6,7 @@ Le chapitre II du titre V du livre II du code de sécurité xxx intérieure est
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« Lorsque les personnes autorisées font usage des technologies décrites au premier alinéa, elles sont tenues au strict respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les technologies d'analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection ne peuvent pas être utilisées pour le traitement de catégories spéciales de données à caractère personnel au sens de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, ni aux fins d'identifier une personne de manière unique.
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« Elles sont tenues de garantir qu'aucun employé n'est susceptible de faire l'objet d'un suivi par les caméras associées à ce dispositif technique dans l'exercice de ses mission au sein de l'entreprise.
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« Conformément à l'article 56 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, les autorités publiques compétentes peuvent, par voie réglementaire, limiter la portée des droits d'accès, de rectification, d'opposition ainsi que des droits à l'effacement et à la limitation, des personnes concernées, à condition qu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. »
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