Amendement CL20 — art. unique

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'article unique de la proposition de loi qui entend autoriser dans les magasins de vente et les centres commerciaux le recours aux technologies d'analyse automatique des images, c'est-à-dire au traitement algorithmique des données issues de dispositifs de vidéosurveillance privée.
    Cette proposition de loi s'inscrit dans une logique de marchandisation croissante de la sécurité au bénéfice d'un nombre restreint de grands acteurs économiques, qu'il s'agisse des enseignes de la distribution ou des entreprises de sécurité privée développant et commercialisant ces technologies.
    Le groupe Écologiste et Social dénonce la poursuite des dérives amorcées par la loi relative à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, laquelle a introduit à titre « expérimental » la vidéosurveillance algorithmique. La généralisation de ces technologies participe à la construction d'une société de surveillance au détriment du droit au respect de la vie privée et de la protection des données personnelles. À cet égard, l'alinéa 4 de l'article unique prévoit de restreindre l'exercice des droits d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement et de limitation des personnes concernées, alors même que leurs images seraient analysées par des logiciels développés par des entreprises privées au bénéfice d'acteurs économiques, également privés. Une telle restriction est particulièrement préoccupante.
    Le groupe Écologiste et Social est également s'inquiète également des conditions d'entraînement de ces systèmes algorithmiques qui sont susceptibles de produire des biais discriminatoires.
    Enfin, le Conseil constitutionnel a expressément relevé, dans sa décision n° 2023‑850 DC du 17 mai 2023, que les dispositifs de vidéosurveillance algorithmique ne pouvaient être autorisés que pour des situations présentant des risques particuliers d'atteintes graves à l'ordre public et a exclu leur mise en œuvre en cas de seuls risques d'atteintes aux biens.
    Cette proposition de loi doit être rejetée.

Sort : Rejeté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000020.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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## Procédure
- 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1142)
- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article unique
Le chapitre II du titre V du livre II du code de sécurité xxx intérieure est complété par un article L. 2528 ainsi rédigé :
« Les personnes autorisées à exploiter un système de vidéoprotection au sein d'un magasin de vente ou d'un centre commercial particulièrement exposé à des risques d'agression ou de vol, peuvent utiliser des technologies d'analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection au sein de ces établissements, aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens, à condition que cet usage soit légitime et proportionné.
« Lorsque les personnes autorisées font usage des technologies décrites au premier alinéa, elles sont tenues au strict respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les technologies d'analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection ne peuvent pas être utilisées pour le traitement de catégories spéciales de données à caractère personnel au sens de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, ni aux fins d'identifier une personne de manière unique.
« Conformément à l'article 56 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, les autorités publiques compétentes peuvent, par voie réglementaire, limiter la portée des droits d'accès, de rectification, d'opposition ainsi que des droits à l'effacement et à la limitation, des personnes concernées, à condition qu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. »
(Supprimé)