Amendement 48 — art. unique

Dispositif :

    I. – Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
    « Cette expérimentation est mise en place dans les établissements mentionnés au premier alinéa : »
    II. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
    « 1° Soit situés dans une zone touristique internationale définie au II de l'article L. 3132‑24 du code du travail ;
    « 2° Soit situés dans l'un des dix départements, dont un situé en outre-mer, déterminés par décret et caractérisés par un niveau élevé d'atteintes aux biens. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à aller au bout de la logique expérimentale, en proposant de territorialiser l'expérimentation. Plutôt que fixer un seuil de surface, au risque d'exclure un type de commerce, il prévoit deux conditions alternatives pour qu'un établissement puisse expérimenter l'utilisation de traitements algorithmiques :
    - soit le commerce est situé dans une zone touristique internationale, telle que définie par le code du travail ;
    - soit il est situé dans l'un des territoires identifiés par décret comme territoire expérimental.
    La combinaison de ces deux critères permet d'englober à la fois des grands centres commerciaux et des commerces de détail situés dans des zones touristiques, mais également des commerces de proximité situés dans des zones rurales, ou encore en outre-mer.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 30/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2400P0D1N000048.xml

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I. (Supprimé)
II (nouveau). À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 2512 du code de la sécurité intérieure dans les lieux et les établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler afin que soient mises en œuvre des mesures appropriées.
II (nouveau). À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 2512 du code de la sécurité intérieure dans les lieux et les établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler afin que soient mises en œuvre des mesures appropriées. Cette expérimentation est mise en place dans les établissements mentionnés au premier alinéa :.
1° Soit situés dans une zone touristique internationale définie au II de l'article L. 313224 du code du travail ; « 2° Soit situés dans l'un des dix départements, dont un situé en outre-mer, déterminés par décret et caractérisés par un niveau élevé d'atteintes aux biens. »
III (nouveau). Les traitements mentionnés au II du présent article sont régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.