Amendement CL29 — art. unique

Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « le risque de vol »
    les mots :
    « un risque pour la sécurité des personnes ou des biens ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à réintégrer, comme dans sa rédaction initiale, le sécurité des personnes dans le dispositif du présent article. En effet, il est difficilement défendable de n'inclure que la sécurité des biens dans un tel dispositif qui vise précisément à prévenir des risques qui pèsent sur les commerçants.

Sort : Rejeté | Déposé le 27/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000029.xml

Groupe: RN
Angit-Diff: auto
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Julien Rancoule 2026-01-27 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article unique
I. À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 2512 du code de la sécurité intérieure dans les lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des évènements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures appropriées. « II. Les traitements mentionnés au I du présent article, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
I. À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 2512 du code de la sécurité intérieure dans les lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des évènements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler un risque pour la sécurité des personnes ou des biens et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures appropriées. « II. Les traitements mentionnés au I du présent article, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
« Lorsque les personnes autorisées font usage des technologies décrites au premier alinéa, elles sont tenues au strict respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les technologies d'analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection ne peuvent pas être utilisées pour le traitement de catégories spéciales de données à caractère personnel au sens de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, ni aux fins d'identifier une personne de manière unique.