Amendement CL3 — art. unique

Dispositif :

    Compléter la seconde phrase de l'alinéa 3 par les mots :
    « , notamment au moyen du recours à une technologie de reconnaissance faciale ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à imposer aux personnes ayant recours à cette technologie que garantir qu'elles n'auront pas recours à la reconnaissance faciale.
    Cette précision est d'autant plus nécessaire que certaines entreprises faisant le commerce de cette vidéosurveillance augmentée expliquent sur leur site internet que "Un vol sur deux est réalisé par des clients réguliers (connus du magasin). En identifiant ces malfaiteurs réguliers vous pouvez les interpeller et par conséquent, les dissuader de recommencer."
    Suivant cette logique, on imagine sans peine que l'étape suivante sera de proposer un complément technique de reconnaissance faciale.
    Or, cette technologie fait courir des risques d'atteintes aux droits fondamentaux.
    Tel est le sens de cet amendement.

Sort : Tombé | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000003.xml

Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1142)
- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -4,7 +4,7 @@ Le chapitre II du titre V du livre II du code de sécurité xxx intérieure est
« Les personnes autorisées à exploiter un système de vidéoprotection au sein d'un magasin de vente ou d'un centre commercial particulièrement exposé à des risques d'agression ou de vol, peuvent utiliser des technologies d'analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection au sein de ces établissements, aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens, à condition que cet usage soit légitime et proportionné.
« Lorsque les personnes autorisées font usage des technologies décrites au premier alinéa, elles sont tenues au strict respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les technologies d'analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection ne peuvent pas être utilisées pour le traitement de catégories spéciales de données à caractère personnel au sens de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, ni aux fins d'identifier une personne de manière unique.
« Lorsque les personnes autorisées font usage des technologies décrites au premier alinéa, elles sont tenues au strict respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les technologies d'analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection ne peuvent pas être utilisées pour le traitement de catégories spéciales de données à caractère personnel au sens de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, ni aux fins d'identifier une personne de manière unique, notamment au moyen du recours à une technologie de reconnaissance faciale.
« Conformément à l'article 56 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, les autorités publiques compétentes peuvent, par voie réglementaire, limiter la portée des droits d'accès, de rectification, d'opposition ainsi que des droits à l'effacement et à la limitation, des personnes concernées, à condition qu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. »