Amendement 9 — art. unique
Dispositif :
Compléter l'alinéa 3 par les trois phrases suivantes :
« Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et à l'article 110 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée s'applique aux traitements autorisés par le présent article. Lorsque la personne concernée s'oppose aux traitements précités, le responsable du traitement y met immédiatement fin. L'entrée de la personne dans l'établissement ne peut être refusée. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à dénoncer une proposition de loi manifestement contraire à la Constitution et qui tend à banaliser, jusque dans le quotidien des citoyens et citoyennes, le recours à des dispositifs de surveillance algorithmique. Face à cette évolution préoccupante, le groupe Écologiste et Social entend préserver le droit d'opposition à une société de surveillance généralisée.
Le règlement général sur la protection des données prévoit en effet que le droit d'opposition à un traitement de données à caractère personnel ne peut être écarté que lorsqu'il existe des motifs légitimes et impérieux qui prévalent sur les intérêts, les droits et les libertés fondamentales de la personne concernée.
Or, s'agissant du recours à la vidéosurveillance algorithmique à des fins de détection des vols, et notamment du dispositif commercialisé par la société Veesion, dont le lobbying est à l'origine de la présente proposition de loi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a estimé ne « pas disposer d'éléments suffisamment probants pour considérer que l'avantage procuré au commerçant dans la lutte contre le vol excède et pourrait justifier les inconvénients résultant du grand nombre de fausses alertes ».
En l'absence de démonstration d'un intérêt suffisant, il est essentiel de préserver le droit d'opposition des personnes dont le comportement est susceptible d'être analysé par un tel dispositif.
Sort : Rejeté | Déposé le 29/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2400P0D1N000009.xml
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II (nouveau). – À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure dans les lieux et les établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler afin que soient mises en œuvre des mesures appropriées.
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III (nouveau). – Les traitements mentionnés au II du présent article sont régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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III (nouveau). – Les traitements mentionnés au II du présent article sont régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et à l'article 110 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée s'applique aux traitements autorisés par le présent article. Lorsque la personne concernée s'oppose aux traitements précités, le responsable du traitement y met immédiatement fin. L'entrée de la personne dans l'établissement ne peut être refusée.
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IV (nouveau). – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l'emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure.
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