Amendement 39 (Rect) — art. unique

Dispositif :

    À la deuxième phrase de l'alinéa 11, substituer aux mots :
    « d'identifier »
    les mots :
    « de détecter ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel

Sort : Retiré après publication | Déposé le 30/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2400P0D1N000039.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Paul Midy 2026-01-30 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 4f08f7a97d
commit d1a2a54693

View file

@ -20,7 +20,7 @@ Ce décret détermine les caractéristiques essentielles du traitement. Il indiq
VII (nouveau). Le traitement algorithmique doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement : VII (nouveau). Le traitement algorithmique doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement :
1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d'apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d'identifier et de prévenir l'occurrence de biais et d'erreurs. Ces données font l'objet de mesures de sécurisation appropriées ; 1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d'apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre de détecter et de prévenir l'occurrence de biais et d'erreurs. Ces données font l'objet de mesures de sécurisation appropriées ;
2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d'assurer la traçabilité de son fonctionnement ; 2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d'assurer la traçabilité de son fonctionnement ;