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c3fc450da6 Adopté : amendement CL26 de Paul Midy (EPR) 2026-01-28 12:44:17 +01:00
133b2a0646 Amendement CL26 — art. unique
Dispositif :

    Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
    « IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n'utilisent aucun système d'identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
    « Ils procèdent exclusivement à un signalement d'attention, strictement limité à l'indication du ou des événements prédéterminés qu'ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
    « Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement reprend les dispositions de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques pour exclure explicitement tout traitement de données biométriques et toute technique de reconnaissance faciale.
    L'amendement affirme également le principe de "primauté humaine", rappelé par le Conseil d'Etat dans son avis sur le projet de loi jeux Olympiques, selon lequel " à tout instant, le traitement ne fonctionne que sous la supervision des personnes qui le mettent en œuvre ."

Sort : Adopté | Déposé le 24/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000026.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-01-24 12:00:00 +02:00

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I. À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 2512 du code de la sécurité intérieure dans les lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des évènements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures appropriées. « II. Les traitements mentionnés au I du présent article, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » I. À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 2512 du code de la sécurité intérieure dans les lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des évènements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures appropriées. « II. Les traitements mentionnés au I du présent article, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
« Lorsque les personnes autorisées font usage des technologies décrites au premier alinéa, elles sont tenues au strict respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les technologies d'analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection ne peuvent pas être utilisées pour le traitement de catégories spéciales de données à caractère personnel au sens de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, ni aux fins d'identifier une personne de manière unique. « IV. Les traitements mentionnés au I du présent article n'utilisent aucun système d'identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel. « Ils procèdent exclusivement à un signalement d'attention, strictement limité à l'indication du ou des événements prédéterminés qu'ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite. « Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre. »
« Conformément à l'article 56 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, les autorités publiques compétentes peuvent, par voie réglementaire, limiter la portée des droits d'accès, de rectification, d'opposition ainsi que des droits à l'effacement et à la limitation, des personnes concernées, à condition qu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. »