Améliorer la protection des commerçants grâce à l’usage d’outils numériques
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Élisabeth de Maistre 36da8645cc Amendement CL24 — art. unique
Dispositif :

    Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
    « V. – Par dérogation à l'article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les modalités de recours à un traitement mentionné au I du présent article est autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
    « Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les lieux et établissements mentionnés au même I susceptibles de le mettre en œuvre et les conditions d'habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement, laquelle porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l'éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images. Il désigne l'autorité chargée d'établir l'attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.
    « VI. – Le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement :
    « 1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d'apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d'identifier et de prévenir l'occurrence de biais et d'erreurs. Ces données font l'objet de mesures de sécurisation appropriées ;
    « 2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d'assurer la traçabilité de son fonctionnement ;
    « 3° Le traitement permet des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;
    « 4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;
    « 5° Le traitement fait l'objet d'une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation. »

Exposé sommaire :

    L'efficacité des traitements algorithmiques en matière de vidéoprotection repose sur un cadre juridique rigoureux et des garanties techniques irréprochables. Cet amendement introduit un encadrement par décret, pris après avis de la CNIL, pour définir précisément les modalités d'autorisation, les événements prédéterminés à détecter, les lieux concernés, et les conditions d'habilitation des agents. Cette approche s'inspire des recommandations du Conseil d'État (2024), qui souligne que 80 % des contentieux liés aux algorithmes publics proviennent d'un manque de précision dans les textes réglementaires.
    Le décret fixera des exigences strictes pour éviter tout biais ou dérive : données d'apprentissage représentatives et sécurisées, traçabilité totale des signalements, contrôle humain permanent, et mécanismes d'interruption immédiate. Ces mesures répondent aux craintes exprimées par 65 % des Français (baromètre CNIL, 2025) concernant l'opacité des algorithmes. Une phase de test préalable, validée par un rapport indépendant, garantira que le dispositif fonctionne dans des conditions réelles, sans risque pour les libertés publiques.
    L'amendement s'aligne sur les standards européens, où des pays comme les Pays-Bas ont réduit les erreurs de détection de 40 % grâce à des protocoles similaires (étude FRA, 2024). En France, cette rigueur est indispensable pour concilier sécurité et confiance citoyenne, tout en évitant les écueils d'une surveillance automatisée non maîtrisée.

Sort : Tombé | Déposé le 24/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000024.xml

Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-01-24 12:00:00 +02:00
articles Amendement CL24 — art. unique 2026-01-24 12:00:00 +02:00
.mailmap Dépôt : Améliorer la protection des commerçants grâce à l’usage d’outils numériques 2025-03-18 12:00:00 +02:00
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Améliorer la protection des commerçants grâce à lusage doutils numériques

Dépôt généré par angit : la vie de ce texte de loi représentée en Git. Chaque paragraphe des fichiers d'articles est un alinéa ; les amendements sont des branches (une par amendement) mergées lorsqu'ils sont adoptés.

Source : dossier législatif sur assemblee-nationale.fr — données sous Licence Ouverte 2.0.

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Procédure

  • 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1142)
  • 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des lois)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Le secteur du commerce de proximité traverse actuellement une période particulièrement difficile. En effet, il s'agit d'une concurrence accrue qui rend la survie de ces entreprises de plus en plus complexe. Face à cette situation, la lutte contre le vol à l'étalage s'impose comme un enjeu majeur pour garantir la pérennité des commerces de proximité et la préservation du tissu économique et social local.

Le vol à l'étalage constitue un véritable fléau économique. Ce n'est pas phénomène isolé mais bien un problème global : chaque année, ce sont plus de 120 milliards d'euros qui sont perdus par les commerçants dans le monde. En France, ces pertes peuvent représenter jusqu'à 4 % des ventes annuelles, ce qui menace directement la rentabilité de nombreuses entreprises. Or, il faut rappeler que les marges nettes des commerçants sont particulièrement faibles, en moyenne de 2 % du chiffre d'affaires annuel, ce qui les rend extrêmement vulnérables aux pertes liées au vol. Dans un contexte d'inflation et de hausse des coûts opérationnels, ces pertes s'ajoutent à la pression financière qui pèse sur les commerçants, contractant encore davantage leurs marges.

Il ne s'agit pas uniquement des vols commis par des criminels organisés : les vols plus occasionnels ont aussi un impact majeur. Par exemple, un vol de 20 euros de marchandises, commis quatre fois par semaine, peut entraîner une perte de plus de 4 000 euros par an. À cela s'ajoutent les conséquences indirectes : ruptures de stock affectant la satisfaction des clients, sentiment d'insécurité dans les magasins, démotivation des équipes de travail, et bien sûr, la dégradation de l'ambiance générale dans les établissements. Ces effets collatéraux génèrent des coûts invisibles mais tout aussi réels pour les commerçants.

Il devient donc nécessaire de moderniser et de renforcer les dispositifs de sécurité des commerçants en introduisant des technologies d'analyse automatique des images captées par les systèmes de vidéoprotection existants. Ces technologies permettent une détection plus précise et rapide des comportements suspects, tout en garantissant un respect strict des règles de protection des données personnelles.

Il ne s'agit pas de déroger aux principes de protection des données ou de libertés individuelles. Bien au contraire, il s'agit de trouver un équilibre entre la protection des biens et des personnes, et le respect des droits fondamentaux. Il s'agit de garantir que ces technologies ne soient pas utilisées pour le traitement de catégories spéciales de données personnelles, n'utilisent pas de technologie biométrique et ne permettent donc pas d'identifier de manière unique les individus.

Concrètement, cette proposition de loi vise à autoriser, sous des conditions strictes, l'usage de technologies d'analyse automatique des images au sein des magasins de vente ou des centres commerciaux, en vue de garantir la sécurité des biens et des personnes. Il s'agit, ainsi, de permettre aux commerçants de mieux se protéger tout en respectant scrupuleusement les principes de proportionnalité et de légalité en matière de traitement des données personnelles.

Il s'agit également de soutenir les commerçants dans un environnement économique de plus en plus complexe, où la concurrence est de plus en plus agressive et où les marges sont de plus en plus faibles. En permettant l'utilisation de ces technologies, cette proposition de loi vise à fournir aux commerçants un outil moderne et efficace pour lutter contre le vol à l'étalage, tout en garantissant la sécurité des données collectées.

Dans un contexte où les défis économiques sont de plus en plus nombreux pour le secteur du commerce de proximité, il est impératif de mettre en place des solutions adaptées et innovantes. Cette proposition de loi représente une réponse à ces enjeux et permet aux commerçants de disposer de moyens efficaces pour protéger leurs établissements et assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle s'inscrit dans une volonté de moderniser les dispositifs de sécurité, dans la continuité de ce qui a été fait avec succès pendant les Jeux olympiques, tout en respectant les valeurs fondamentales de notre société.

L'article unique propose d'autoriser l'usage de technologies d'analyse automatique au sein de magasin de ventes ou de centre commerciaux afin d'assurer la protection des personnes et des biens, tout en respectant les obligations en matière de traitement de données à caractère personnel.