Amendement CL17 — art. premier

Dispositif :

    Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
    « Les associations régulièrement déclarées et les groupements de fait contribuant à mettre en œuvre les actions mentionnées aux 1° à 3° du I peuvent également déposer une demande de protection auprès des services locaux de police et de gendarmerie nationales au bénéfice de toute personne mentionnée au I, dès lors qu'ils justifient avoir reçu l'accord de celle-ci. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose d'élargir la possibilité de solliciter une protection aux associations et groupements de fait impliqués dans la dénonciation des réseaux de criminalité organisée. Ils pourront ainsi saisir les services locaux de police et de gendarmerie aux fins d'obtenir la protection d'une personne, sous réserve que celle-ci soit d'accord.

Sort : Adopté | Déposé le 03/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2310P0D1N000017.xml

Groupe: EcoS
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@ -22,6 +22,8 @@ Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est
« III. La commission nationale est saisie par le ministre de l'intérieur ou par un agent habilité et spécialement formé auprès duquel les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demande de protection individuelle.
« Les associations régulièrement déclarées et les groupements de fait contribuant à mettre en œuvre les actions mentionnées aux 1° à 3° du I peuvent également déposer une demande de protection auprès des services locaux de police et de gendarmerie nationales au bénéfice de toute personne mentionnée au I, dès lors qu'ils justifient avoir reçu l'accord de celle-ci.
« Lorsque la demande n'apparaît pas manifestement infondée, l'agent la transmet sans délai à la commission. Il tient informée la personne des délais prévisibles d'instruction de la demande et des mesures susceptibles de lui être accordées.
« IV. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires. Ils en informent sans délai la commission nationale.