Amendement CL14 — art. premier

Dispositif :

    Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 9 :
    « En cas de nécessité et à titre exceptionnel, les personnes mentionnées au I peuvent être autorisées par le service national à faire usage d'une identité d'emprunt. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement précise que le recours à l'identité d'emprunt constitue une mesure de dernier ressort dans l'éventail des mesures de protection dont peuvent bénéficier les personnes menacées.
    Elle serait ainsi réservée aux menaces les plus sérieuses et n'aurait vocation à concerner qu'une partie limitée des personnes bénéficiant des mesures de protection prévues par l'article 1 er .

Sort : Adopté | Déposé le 03/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2310P0D1N000014.xml

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@ -16,7 +16,7 @@ Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est
« Les proches de la personne mentionnée au I bénéficient, en tant que besoin, de mesures de protection et de réinsertion.
« II. Au titre des mesures de protection, les personnes protégées peuvent, en cas de nécessité, être autorisées à faire usage d'une identité d'emprunt. La commission fixe, le cas échéant, les obligations que doit respecter la personne protégée et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.
En cas de nécessité et à titre exceptionnel, les personnes mentionnées au I peuvent être autorisées par le service national à faire usage d'une identité d'emprunt. La commission fixe, le cas échéant, les obligations que doit respecter la personne protégée et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.
« La commission associe la personne protégée à la détermination des mesures de protection et de réinsertion ainsi que des obligations qui lui sont applicables. Elle l'associe également à l'identification des proches dont la protection est nécessaire.