Amendement CL16 — art. premier

Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 11 :
    « III. – Le service national chargé d'assurer les missions de protection rapprochée et d'accompagnement de sécurité peut être saisi par le ministre de l'intérieur et par les services locaux de police et de gendarmerie nationales, auprès desquels les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demander de protection. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement précise le mécanisme de saisine du service national chargé de mettre en œuvre les mesures de protection les plus lourdes.
    L'amendement permet la saisine du service national par le ministre de l'intérieur ou par les services locaux de police et de gendarmerie. C'est auprès de ces derniers que les personnes menacées pourraient solliciter une demande de protection.

Sort : Adopté | Déposé le 03/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2310P0D1N000016.xml

Groupe: EcoS
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure ## Procédure
- 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2310) - 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2310)
- 4 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs ## Exposé des motifs

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@ -20,7 +20,7 @@ Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est
« La commission associe la personne protégée à la détermination des mesures de protection et de réinsertion ainsi que des obligations qui lui sont applicables. Elle l'associe également à l'identification des proches dont la protection est nécessaire. « La commission associe la personne protégée à la détermination des mesures de protection et de réinsertion ainsi que des obligations qui lui sont applicables. Elle l'associe également à l'identification des proches dont la protection est nécessaire.
« III. La commission nationale est saisie par le ministre de l'intérieur ou par un agent habilité et spécialement formé auprès duquel les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demande de protection individuelle. « III. Le service national chargé d'assurer les missions de protection rapprochée et d'accompagnement de sécurité peut être saisi par le ministre de l'intérieur et par les services locaux de police et de gendarmerie nationales, auprès desquels les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demander de protection.
« Lorsque la demande n'apparaît pas manifestement infondée, l'agent la transmet sans délai à la commission. Il tient informée la personne des délais prévisibles d'instruction de la demande et des mesures susceptibles de lui être accordées. « Lorsque la demande n'apparaît pas manifestement infondée, l'agent la transmet sans délai à la commission. Il tient informée la personne des délais prévisibles d'instruction de la demande et des mesures susceptibles de lui être accordées.