Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 15 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2431.html
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- 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2310)
- 4 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
- 12 février 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
## Exposé des motifs

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@ -6,31 +6,35 @@ Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est
« PROTECTION DES PERSONNES CIBLÉES PAR LES RÉSEAUX DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE
« Art. L. 2212. I. Les personnes dont les propos ou les actions sont susceptibles de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches font l'objet, en tant que de besoin, de mesures de protection et de réinsertion destinées à assurer leur sécurité, lorsque ces propos ou actions contribuent :
« Art. L. 22121. I. Les personnes dont les propos ou les actions sont susceptibles de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches font l'objet, en tant que de besoin, de mesures de protection et de réinsertion destinées à assurer leur sécurité, lorsque ces propos ou ces actions contribuent :
« 1° À rassembler, en dehors d'une procédure judiciaire, les preuves d' un crime ou un délit mentionné aux articles 70673 et 706731 du code de procédure pénale;
« 1° À rassembler, en dehors d'une procédure judiciaire, les preuves d'un crime ou d'un délit mentionné aux articles 70673 et 706731 du code de procédure pénale ;
« 2° À favoriser les comportements individuels ou collectifs pouvant contribuer à la diminution des infractions mentionnées au 1° ;
« 2° À favoriser les comportements individuels ou collectifs pouvant contribuer à la diminution des infractions mentionnées au 1° du présent I ;
« 3° À assister les victimes des infractions mentionnées au 1° ou leurs proches.
« 3° À assister les victimes des infractions mentionnées au même 1° ou leurs proches.
« Les proches de la personne mentionnée au I bénéficient également, en tant que besoin, de mesures de protection et de réinsertion.
« Les proches de la personne mentionnée au présent I bénéficient également, en tant que besoin, de mesures de protection et de réinsertion.
En cas de nécessité et à titre exceptionnel, les personnes mentionnées au I peuvent être autorisées par le service national à faire usage d'une identité d'emprunt. La commission fixe, lorsque c'est nécessaire, les obligations que doit respecter la personne protégée et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.
« Les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale mettent en place les mesures destinées à assurer la protection de ces personnes, qui incluent l'utilisation de dispositifs techniques, dans les limites de leurs compétences et de leurs moyens. Lorsque le caractère sérieux de la menace le justifie et que la protection à mettre en place dépasse les moyens de ces services locaux, le service national chargé d'assurer les missions de protection rapprochée et d'accompagnement de sécurité peut être saisi aux fins de mise en œuvre des mesures de protection adaptées.
« La commission associe la personne protégée à la détermination des mesures de protection et de réinsertion ainsi que des obligations qui lui sont applicables. Elle l'associe également à l'identification des proches dont la protection est nécessaire.
« II. En cas de nécessité et à titre exceptionnel, les personnes mentionnées au I peuvent être autorisées par le service national à faire usage d'une identité d'emprunt. Le service national détermine, lorsque c'est nécessaire, les obligations que doit respecter la personne protégée et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'il peut modifier ou auxquelles il peut mettre fin à tout moment.
« III. Le service national chargé d'assurer les missions de protection rapprochée et d'accompagnement de sécurité peut être saisi par le ministre de l'intérieur et par les services locaux de police et de gendarmerie nationales, auprès desquels les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demander de protection.
« La personne protégée est associée à la détermination des mesures de protection et de réinsertion et des obligations qui lui sont applicables ainsi qu'à l'identification des proches dont la protection est nécessaire.
« Les associations régulièrement déclarées et les groupements de fait contribuant à mettre en œuvre les actions mentionnées aux 1° à 3° du I peuvent également déposer une demande de protection auprès des services locaux de police et de gendarmerie nationales au bénéfice de toute personne mentionnée au I, dès lors qu'ils justifient avoir reçu l'accord de celle-ci.
« III. Le service national chargé d'assurer les missions de protection rapprochée et d'accompagnement de sécurité peut être saisi par le ministre de l'intérieur ou par les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale, auprès desquels les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demande de protection.
« Lorsque la demande n'apparaît pas manifestement infondée, l'agent la transmet sans délai à la commission. Il tient informée la personne des délais prévisibles d'instruction de la demande et des mesures susceptibles de lui être accordées.
« Les associations régulièrement déclarées et les groupements de fait contribuant à mettre en œuvre les actions mentionnées aux 1° à 3° du même I peuvent également déposer une demande de protection auprès des services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale au bénéfice de toute personne mentionnée audit I, dès lors qu'ils justifient avoir reçu l'accord de celle-ci.
« Lorsqu'une personne mentionnée au I est susceptible de bénéficier des mesures de protection prévues au titre XXI du livre IV du code de procédure pénale, son dossier est transmis au procureur de la République ou au juge d'instruction compétent. « L'anonymat des personnes est garanti à toutes les étapes de la procédure. »
« Lorsque la demande n'apparaît pas manifestement infondée et qu'elle remplit les conditions énoncées au dernier alinéa du même I, les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale la transmettent sans délai au service national. Ils tiennent la personne informée des délais prévisibles d'instruction de la demande et des mesures susceptibles d'être prises.
« IV. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires. Ils en informent sans délai la commission nationale.
« Lorsqu'une personne mentionnée au même I est susceptible de bénéficier des mesures de protection prévues au titre XXI du livre IV du code de procédure pénale, son dossier est transmis au procureur de la République ou au juge d'instruction compétent.
« IV bis . La révélation de l'identité ou de l'adresse d'une personne ayant bénéficié des mesures de protection prévues au présent article est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende.
« L'anonymat des personnes est garanti à toutes les étapes de la procédure.
« IV. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires. Ils en informent sans délai le service national.
« IV bis (nouveau). La révélation de l'identité ou de l'adresse d'une personne ayant bénéficié des mesures de protection prévues au présent article est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende.
« V. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »