Amendement CL11 — art. premier

Dispositif :

    À l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « documenter, révéler ou signaler »
    les mots :
    « rassembler, en dehors d'une procédure judiciaire, les preuves d' ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement de précision vise à clarifier la distinction nécessaire entre les dispositifs existant dans le cadre d'une procédure judiciaire et ces nouveaux dispositifs complémentaires.
    L'objectif est de consolider la distinction entre le dispositif proposé à l'article 1 er et les mesures de protection des témoins prévues actuellement dans le code de procédure pénale. Ces derniers bénéficient en effet d'une protection en contrepartie d'un témoignage permettant de caractériser des infractions, ce qui n'est pas le cas des personnes que la proposition de loi cherche à protéger.

Sort : Adopté | Déposé le 03/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2310P0D1N000011.xml

Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Sandra Regol 2026-02-03 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent c18f00f1c4
commit 49c11f829d
2 changed files with 2 additions and 1 deletions

View file

@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure ## Procédure
- 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2310) - 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2310)
- 4 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs ## Exposé des motifs

View file

@ -8,7 +8,7 @@ Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est
« Art. L. 2212. I. Les personnes dont les propos ou les actions sont susceptibles de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches font l'objet, en tant que de besoin, de mesures de protection et de réinsertion destinées à assurer leur sécurité définies par une commission nationale, lorsque ces propos ou actions contribuent : « Art. L. 2212. I. Les personnes dont les propos ou les actions sont susceptibles de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches font l'objet, en tant que de besoin, de mesures de protection et de réinsertion destinées à assurer leur sécurité définies par une commission nationale, lorsque ces propos ou actions contribuent :
« 1° À documenter, révéler ou signaler un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 70673 et 706731 du code de procédure pénale ; « 1° À rassembler, en dehors d'une procédure judiciaire, les preuves d' un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 70673 et 706731 du code de procédure pénale ;
« 2° À favoriser les comportements individuels ou collectifs pouvant contribuer à la diminution des infractions mentionnées au 1° ; « 2° À favoriser les comportements individuels ou collectifs pouvant contribuer à la diminution des infractions mentionnées au 1° ;