Adopté : amendement CL20 de Sandra Regol (EcoS)
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@ -30,5 +30,7 @@ En cas de nécessité et à titre exceptionnel, les personnes mentionnées au I
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« IV. – En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires. Ils en informent sans délai la commission nationale.
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« IV. – En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires. Ils en informent sans délai la commission nationale.
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« IV bis . – La révélation de l'identité ou de l'adresse d'une personne ayant bénéficié des mesures de protection prévues au présent article est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende.
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« V. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la composition et le fonctionnement de la commission nationale, les conditions d'habilitation et de formation des agents mentionnés au III, ainsi que les modalités d'examen des demandes. »
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« V. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la composition et le fonctionnement de la commission nationale, les conditions d'habilitation et de formation des agents mentionnés au III, ainsi que les modalités d'examen des demandes. »
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