Amendement CL22 — art. premier

Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :
    « le cas échéant »
    les mots :
    « lorsque c'est nécessaire ».

Exposé sommaire :

    Amendement de précision rédactionnelle.

Sort : Adopté | Déposé le 03/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2310P0D1N000022.xml

Groupe: EcoS
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Sandra Regol 2026-02-03 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2310)
- 4 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -16,7 +16,7 @@ Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est
« Les proches de la personne mentionnée au I bénéficient, en tant que besoin, de mesures de protection et de réinsertion.
« II. Au titre des mesures de protection, les personnes protégées peuvent, en cas de nécessité, être autorisées à faire usage d'une identité d'emprunt. La commission fixe, le cas échéant, les obligations que doit respecter la personne protégée et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.
« II. Au titre des mesures de protection, les personnes protégées peuvent, en cas de nécessité, être autorisées à faire usage d'une identité d'emprunt. La commission fixe, lorsque c'est nécessaire, les obligations que doit respecter la personne protégée et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.
« La commission associe la personne protégée à la détermination des mesures de protection et de réinsertion ainsi que des obligations qui lui sont applicables. Elle l'associe également à l'identification des proches dont la protection est nécessaire.