Amendement CL10 — art. premier

Dispositif :

    À l'alinéa 4, supprimer les mots :
    « définies par une commission nationale ».

Exposé sommaire :

    Les auditions de la rapporteure ont fait apparaître la nécessité d'apporter plus de souplesse au cadre de mise en œuvre du dispositif.
    Cet amendement propose, dès lors, de ne plus faire référence à une « commission nationale » comme initialement, afin de laisser le choix de l'organisation administrative la plus adaptée.

Sort : Adopté | Déposé le 03/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2310P0D1N000010.xml

Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
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Sandra Regol 2026-02-03 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2310)
- 4 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -6,7 +6,7 @@ Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est
« PROTECTION DES PERSONNES CIBLÉES PAR LES RÉSEAUX DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE
« Art. L. 2212. I. Les personnes dont les propos ou les actions sont susceptibles de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches font l'objet, en tant que de besoin, de mesures de protection et de réinsertion destinées à assurer leur sécurité définies par une commission nationale, lorsque ces propos ou actions contribuent :
« Art. L. 2212. I. Les personnes dont les propos ou les actions sont susceptibles de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches font l'objet, en tant que de besoin, de mesures de protection et de réinsertion destinées à assurer leur sécurité, lorsque ces propos ou actions contribuent :
« 1° À documenter, révéler ou signaler un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 70673 et 706731 du code de procédure pénale ;