Texte adopté n° 236 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 3 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0236.html
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Assemblée nationale 2026-02-12 12:00:00 +02:00 committed by angit
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- 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2310)
- 4 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
- 12 février 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- 12 février 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 236)
## Exposé des motifs

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@ -16,7 +16,7 @@ Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est
« Les proches de la personne mentionnée au présent I bénéficient également, en tant que besoin, de mesures de protection et de réinsertion.
« Les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale mettent en place les mesures destinées à assurer la protection de ces personnes, qui incluent l'utilisation de dispositifs techniques,. Lorsque le caractère sérieux de la menace le justifie et que la protection à mettre en place dépasse les moyens de ces services locaux, le service national chargé d'assurer les missions de protection rapprochée et d'accompagnement de sécurité peut être saisi aux fins de mise en œuvre des mesures de protection adaptées.
« Les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale mettent en place les mesures destinées à assurer la protection de ces personnes, qui incluent l'utilisation de dispositifs techniques. Lorsque le caractère sérieux de la menace le justifie et que la protection à mettre en place dépasse les moyens de ces services locaux, le service national chargé d'assurer les missions de protection rapprochée et d'accompagnement de sécurité peut être saisi aux fins de mise en œuvre des mesures de protection adaptées.
« II. En cas de nécessité et à titre exceptionnel, les personnes mentionnées au I peuvent être autorisées par le service national à faire usage d'une identité d'emprunt. Le service national détermine, lorsque c'est nécessaire, les obligations que doit respecter la personne protégée et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'il peut modifier ou auxquelles il peut mettre fin à tout moment lorsqu'il est démontré qu'aucune menace ne pèse plus sur la personne protégée.
@ -32,11 +32,11 @@ Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est
« L'anonymat des personnes est garanti à toutes les étapes de la procédure.
« Les personnes peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie
« Les personnes peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.
« IV. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires. Ils en informent sans délai le service national.
« IV bis (nouveau). La révélation de l'identité ou de l'adresse d'une personne ayant bénéficié des mesures de protection prévues au présent article est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende.
« IV bis (nouveau). La révélation de l'identité ou de l'adresse d'une personne ayant bénéficié des mesures de protection prévues au présent article est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende.
« V. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »