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a33e86915e Adopté : amendement CL17 de Sandra Regol (EcoS) 2026-02-04 15:20:06 +01:00
0c52fb6761 Amendement CL17 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
    « Les associations régulièrement déclarées et les groupements de fait contribuant à mettre en œuvre les actions mentionnées aux 1° à 3° du I peuvent également déposer une demande de protection auprès des services locaux de police et de gendarmerie nationales au bénéfice de toute personne mentionnée au I, dès lors qu'ils justifient avoir reçu l'accord de celle-ci. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose d'élargir la possibilité de solliciter une protection aux associations et groupements de fait impliqués dans la dénonciation des réseaux de criminalité organisée. Ils pourront ainsi saisir les services locaux de police et de gendarmerie aux fins d'obtenir la protection d'une personne, sous réserve que celle-ci soit d'accord.

Sort : Adopté | Déposé le 03/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2310P0D1N000017.xml

Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2026-02-03 12:00:00 +02:00

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@ -22,6 +22,8 @@ En cas de nécessité et à titre exceptionnel, les personnes mentionnées au I
« III. Le service national chargé d'assurer les missions de protection rapprochée et d'accompagnement de sécurité peut être saisi par le ministre de l'intérieur et par les services locaux de police et de gendarmerie nationales, auprès desquels les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demander de protection.
« Les associations régulièrement déclarées et les groupements de fait contribuant à mettre en œuvre les actions mentionnées aux 1° à 3° du I peuvent également déposer une demande de protection auprès des services locaux de police et de gendarmerie nationales au bénéfice de toute personne mentionnée au I, dès lors qu'ils justifient avoir reçu l'accord de celle-ci.
« Lorsque la demande n'apparaît pas manifestement infondée, l'agent la transmet sans délai à la commission. Il tient informée la personne des délais prévisibles d'instruction de la demande et des mesures susceptibles de lui être accordées.
« IV. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires. Ils en informent sans délai la commission nationale.