Amendement 43 — art. premier
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation est menée pour une période maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte-greffes conduites au sol afin d'autoriser des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
« Cette expérimentation, qui fait l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, vise à déterminer les bénéfices liés à l'utilisation de drones pour limiter les risques d'accidents du travail et pour l'application de produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l'objet d'une certification du plus haut niveau d'exigence environnementale mentionnée à l'article L. 611‑6 du même code en matière de réduction des risques pour la santé et l'environnement.
« Les conditions et modalités de cette expérimentation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé de manière à garantir l'absence de risque inacceptable pour la santé et l'environnement. »
Exposé sommaire :
Les auteurs de cet amendement ne sont pas, par principe, opposés à l'épandage par drone. Ils considèrent au contraire que ce mode de traitement peut présenter un intérêt agronomique important.
Ils sont néanmoins conscients que ce type d'épandage présente des risques de volatilité accrue des pesticides. A ce titre, il est légitime qu'il soit limité à certains usages, et que des études soient menées afin d'approfondir l'impact environnemental et sanitaire de cette pratique.
L'article 82 de la loi EGAlim qui proposait une expérimentation de ce mode d'épandage pour des terrains présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, devait justement donner lieu à un bilan de la part de l'ANSES.
Contrairement à ce que revendique l'auteur de la proposition de loi, ce bilan ne permet pas de conclure que « la pulvérisation par drone est un outil en mesure de participer à la préservation du climat car elle est plus respectueuse de l'environnement. »
L'Agence pointe avant tout, un manque de données suffisante pour établir un bilan aux conclusions incontestables. Plutôt que d'étendre et de pérenniser l'expérimentation, les auteurs de cet amendement proposent donc de la prolonger afin que l'ANSES dresse un nouveau bilan d'ici 3 ans.
Ils proposent également de formaliser dans la loi l'extension de l'expérimentation aux bananeraires et aux vignes mères de porte-greffes conduites au sol.
Ce délai supplémentaire permettra, non seulement, de tirer un bilan consolidé, mais également d'affiner les conditions auxquelles l'épandage par drone peut être autorisé pour limiter les risques de volatilité et de dérives des produits phytosanitaires.
Suite aux débats en commission, les auteurs de cet amendement ont réécrit le champ de l'expérimentation afin que celle-ci soit ciblée sur les produits autorisés plutôt que sur le type d'exploitation agricole. La mention aux exploitations à Haute Valeur Environnementale a ainsi été supprimée.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/11/2024
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# Article 1er
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Le I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par des I à I ter ainsi rédigés :
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« I. – Sous réserve des I bis et I ter, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.
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« I bis. – A. – Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé.
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« B. – Les programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte‑greffes conduites au sol. Le présent alinéa ne s'applique pas à moins de 250 mètres des zones attenantes aux bâtiments habités ou régulièrement occupés ainsi qu'aux parties non bâties à usage d'agrément ou à usage professionnel contiguës à ces bâtiments.
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« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d'autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
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« I ter. – A. – Par dérogation au I du présent article, des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au B du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux B et C du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au B du I bis lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre. Le présent A ne s'applique pas aux périmètres des espaces naturels définis aux titres II à IV du livre III du code de l'environnement.
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« B. – Les programmes mentionnés au A du présent I ter sont autorisés à titre d'essai pour une durée maximale de trois ans.
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« Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou un type de cultures, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord pour la santé humaine et pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
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« Leurs résultats sont évalués par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
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« Les évaluations sont présentées à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
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« Un décret définit les conditions d'autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord et la prévention des risques pour la santé et l'environnement.
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« C. – Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé dresse la liste des types de parcelles ou des cultures pour lesquelles les résultats des essais mentionnés au B montrent que la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement.
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« Pour les types de parcelles ou pour les cultures inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent C, un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord peut être autorisé dans les conditions prévues au B du I bis. »
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Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation est menée pour une période maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte-greffes conduites au sol afin d'autoriser des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. « Cette expérimentation, qui fait l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, vise à déterminer les bénéfices liés à l'utilisation de drones pour limiter les risques d'accidents du travail et pour l'application de produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l'objet d'une certification du plus haut niveau d'exigence environnementale mentionnée à l'article L. 611‑6 du même code en matière de réduction des risques pour la santé et l'environnement. « Les conditions et modalités de cette expérimentation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé de manière à garantir l'absence de risque inacceptable pour la santé et l'environnement. »
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