Amendement CE29 — art. premier
Dispositif :
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« pour une durée de trois ans ».
Exposé sommaire :
Selon l'auteur de la proposition de loi cet article autorise, à titre d'essai , des programmes de pulvérisation par drone des mêmes substances pour d'autres parcelles et culturelles, à condition qu'elles soient bénéfiques à la santé des personnes travaillant sur les parcelles ou pour l'environnement. Les résultats des essais feront l'objet d'une évaluation par l'ANSES.
Les auteurs de cet amendement proposent de clarifier la dimension expérimentale de ces nouveaux programmes en affirmant dans la loi que les programmes mentionnés ne sont autorisés que pour une période de 3 ans.
En effet, les auteurs de cet amendement s'inquiètent que ces essais ne soient en fait des autorisations durables, sans qu'un bilan suffisant n'ait été réalisé quant à leur impact sur l'environnement et la santé.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0380P0D1N000029.xml
Co-authored-by: Harold Huwart <PA841017@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Naegelen <PA721486@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 380)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -12,7 +12,7 @@ Le I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi r
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« I ter. – 1° Par dérogation au I, sans préjudice du I bis, des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au 2° du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux 2° et 3° du présent I ter, sur des types de parcelles et de cultures autres que ceux mentionnés au 2° du I bis, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
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« 2° Les programmes mentionnés au 1° peuvent être autorisés à titre d'essai.
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« 2° Les programmes mentionnés au 1° peuvent être autorisés à titre d'essai pour une durée de trois ans.
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« Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou de cultures, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
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