Amendement CE34 — art. premier

Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    Après le I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
    « I bis – Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation de l'utilisation des aéronefs télépilotés ou contrôlés par intelligence artificielle pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques est menée, pour une période maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 % ou dans le cadre d'une agriculture de précision sur des surfaces restreintes.
    Les conditions et les modalités de cette expérimentation sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé de manière à garantir l'absence de risque inacceptable pour la santé et l'environnement.
    Cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, visant à déterminer les bénéfices liés à l'utilisation de drones pour l'application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l'environnement. »

Exposé sommaire :

    Au principe principe d'interdiction de la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques , l'article 82 de la loi Egalim du 30 octobre 2018 était venu déroger en autorisant pour trois ans à titre expérimental l'utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits autorisés en agriculture biologique ou dans le cadre d'une exploitation faisant l'objet d'une certification du plus haut niveau d'exigence environnementale (HVE) sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. Cette expérimentation a fait depuis l'objet d'une évaluation par l'Anses.
    L'avis de l'Anses, publié le 14 octobre 2022, étaitt pour le moins mitigé. Si l'Anses estimait que l'expérimentation a ouvert des perspectives concernant le recours aux drones pour améliorer la protection des opérateurs dans certaines circonstances, l'Agence avait aussi souligné aussi que l'utilisation de drones soulevait des interrogations. L'agence notait ainsi que si « l'exposition des opérateurs est très inférieure lors de l'utilisation d'un drone en comparaison à une utilisation avec un chenillard », « plusieurs études montrent » en revanche que « les dépôts sur les cultures présentent une variabilité supérieure après utilisation de drones en comparaison avec des matériels d'application classiques ». Ainsi se pose, selon l'Agence, « la question de l'impact de la quantité des dépôts sur les cultures sur l'exposition des travailleurs. » L'étude de l'Anses mettait encore en relief que « les niveaux de contamination des mannequins placés à 3, 5 et 10 mètres de la parcelle sont 4 à 6 fois plus élevés après application par drone que pour l'atomiseur à dos ». L'Anses avait formulé en conclusion la recommandation d'acquérir des données supplémentaires.
    Lors de l'examen d'une proposition de loi relative à la compétitivité de l'agriculture française, il y a deux ans, le Sénat avait conséquemment aux recommandations de l'Anses proposé de lancer une nouvelle expérimentation de l'épandage par drone pour cinq ans, sur toute surface agricole présentant une pente supérieure à 30 % ou dans le cadre d'une agriculture de précision sur des surfaces restreintes. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui va plus loin : plutôt que de chercher à compléter les manques de données identifiés par l'Anses et acquérir de nouvelles données pour d'autres contextes, il propose de rendre possible l'utilisation des drones dans certaines situations très spécifiques.
    Nous proposons avec cet amendement de réécriture de l'article 1er de revenir à plus de prudence et de reprendre la proposition sénatoriale de relance des expérimentations pour une durée de cinq ans en la limitant aux surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 % ou, dans le cadre d'une agriculture de précision, sur des surfaces restreintes.

Sort : Non soutenu | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0380P0D1N000034.xml

Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Victor Castor <PA795868@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marcellin Nadeau <PA795820@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot <PA795240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Davy Rimane <PA795876@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Sansu <PA605745@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Député PA267306 2024-11-22 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 8ff02c2552
commit 1dcca7191e
2 changed files with 5 additions and 22 deletions

View file

@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 380)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

View file

@ -1,28 +1,10 @@
# Article 1er
Le I de l'article L. 2538 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
Après le I de l'article L. 2538 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. Sous réserve du I bis, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.
« I bis Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 2538 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation de l'utilisation des aéronefs télépilotés ou contrôlés par intelligence artificielle pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques est menée, pour une période maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 % ou dans le cadre d'une agriculture de précision sur des surfaces restreintes.
« I bis. 1° En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé.
Les conditions et les modalités de cette expérimentation sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé de manière à garantir l'absence de risque inacceptable pour la santé et l'environnement.
« 2° Les programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 2536 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 2537, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 20 %, les bananeraies et les vignes mères de portegreffes conduites au sol.
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d'autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
« I ter. 1° Par dérogation au I, sans préjudice du I bis, des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au 2° du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux 2° et 3° du présent I ter, sur des types de parcelles et de cultures autres que ceux mentionnés au 2° du I bis, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
« 2° Les programmes mentionnés au 1° peuvent être autorisés à titre d'essai.
« Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou de cultures, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
« Leurs résultats sont évalués par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
« Chaque année pendant trois ans, un bilan de ces évaluations est présenté devant l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« Un décret définit les conditions d'autorisation et modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord et la prévention des risques pour la santé et l'environnement.
« 3° Lorsque les résultats des essais mentionnés au 2° montrent, selon des critères définis par décret, que, pour le type de parcelles ou de cultures concerné par ces essais, la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement, ce type de parcelles ou de cultures est inscrit, par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, sur la liste des cas pouvant autoriser les programmes d'application mentionnés au 1°.
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d'autorisation des programmes concernant ces parcelles ou cultures dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. »
Cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, visant à déterminer les bénéfices liés à l'utilisation de drones pour l'application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l'environnement. »