Amendement 72 — art. premier

Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Après le I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
    « I bis Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation de l'utilisation des aéronefs télépilotés ou contrôlés par intelligence artificielle pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques est menée, pour une période maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 % ou dans le cadre d'une agriculture de précision sur des surfaces restreintes.
    « Les conditions et les modalités de cette expérimentation sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé de manière à garantir l'absence de risque inacceptable pour la santé et l'environnement.
    « Cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, visant à déterminer les bénéfices liés à l'utilisation de drones pour l'application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l'environnement. »

Exposé sommaire :

    Au principe d'interdiction de la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques, l'article 82 de la loi Egalim du 30 octobre 2018 était venu déroger en autorisant pour trois ans à titre expérimental l'utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits autorisés en agriculture biologique ou dans le cadre d'une exploitation faisant l'objet d'une certification du plus haut niveau d'exigence environnementale (HVE) sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. Cette expérimentation a fait depuis l'objet d'une évaluation par l'Anses.
    L'avis de l'Anses, publié le 14 octobre 2022, était pour le moins mitigé. Si l'Anses estimait que l'expérimentation avait ouvert des perspectives concernant le recours aux drones pour améliorer la protection des opérateurs dans certaines circonstances, l'Agence avait aussi souligné aussi que l'utilisation de drones soulevait des interrogations. L'agence notait ainsi que si « l'exposition des opérateurs est très inférieure lors de l'utilisation d'un drone en comparaison à une utilisation avec un chenillard », « plusieurs études montrent » en revanche que « les dépôts sur les cultures présentent une variabilité supérieure après utilisation de drones en comparaison avec des matériels d'application classiques ». Ainsi se pose, selon l'Agence, « la question de l'impact de la quantité des dépôts sur les cultures sur l'exposition des travailleurs. » L'étude de l'Anses mettait encore en relief que « les niveaux de contamination des mannequins placés à 3, 5 et 10 mètres de la parcelle sont 4 à 6 fois plus élevés après application par drone que pour l'atomiseur à dos ». L'Anses avait formulé en conclusion la recommandation d'acquérir des données supplémentaires.
    Lors de l'examen d'une proposition de loi relative à la compétitivité de l'agriculture française, il y a deux ans, le Sénat avait conséquemment aux recommandations de l'Anses proposé de lancer une nouvelle expérimentation de l'épandage par drone pour cinq ans, sur toute surface agricole présentant une pente supérieure à 30 % ou dans le cadre d'une agriculture de précision sur des surfaces restreintes. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui va plus loin : plutôt que de chercher à compléter les manques de données identifiés par l'Anses et acquérir de nouvelles données pour d'autres contextes, il propose de rendre possible l'utilisation des drones dans certaines situations très spécifiques.
    Nous proposons avec cet amendement de réécriture de l'article 1er de revenir à plus de prudence et de reprendre la proposition sénatoriale de relance des expérimentations pour une durée de cinq ans en la limitant aux surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 % ou, dans le cadre d'une agriculture de précision, sur des surfaces restreintes.

Sort : Rejeté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0637P0D1N000072.xml

Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
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# Article 1er
Le I de l'article L. 2538 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par des I à I ter ainsi rédigés :
« I. Sous réserve des I bis et I ter, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.
« I bis. A. Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé.
« B. Les programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 2536 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 2537, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de portegreffes conduites au sol. Le présent alinéa ne s'applique pas à moins de 250 mètres des zones attenantes aux bâtiments habités ou régulièrement occupés ainsi qu'aux parties non bâties à usage d'agrément ou à usage professionnel contiguës à ces bâtiments.
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d'autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
« I ter. A. Par dérogation au I du présent article, des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au B du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux B et C du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au B du I bis lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre. Le présent A ne s'applique pas aux périmètres des espaces naturels définis aux titres II à IV du livre III du code de l'environnement.
« B. Les programmes mentionnés au A du présent I ter sont autorisés à titre d'essai pour une durée maximale de trois ans.
« Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou un type de cultures, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord pour la santé humaine et pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
« Leurs résultats sont évalués par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
« Les évaluations sont présentées à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« Un décret définit les conditions d'autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord et la prévention des risques pour la santé et l'environnement.
« C. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé dresse la liste des types de parcelles ou des cultures pour lesquelles les résultats des essais mentionnés au B montrent que la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement.
« Pour les types de parcelles ou pour les cultures inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent C, un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord peut être autorisé dans les conditions prévues au B du I bis. »
Après le I de l'article L. 2538 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 2538 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation de l'utilisation des aéronefs télépilotés ou contrôlés par intelligence artificielle pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques est menée, pour une période maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 % ou dans le cadre d'une agriculture de précision sur des surfaces restreintes. « Les conditions et les modalités de cette expérimentation sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé de manière à garantir l'absence de risque inacceptable pour la santé et l'environnement. « Cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, visant à déterminer les bénéfices liés à l'utilisation de drones pour l'application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l'environnement. »