Amendement CE42 — art. premier

Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Une expérimentation de l'utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques sera menée sur des surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, pour une période maximale de trois ans, en dérogation au premier alinéa de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. Ces expérimentations, qui feront l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, viseront à déterminer les bénéfices liés à l'utilisation de drones pour l'application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l'environnement.
    « Les conditions et modalités de ces expérimentations seront définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, de manière à garantir l'absence de risque inacceptable pour la santé et l'environnement. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à proroger l'expérimentation relative à l'utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques sera menée sur des surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, conformément à l'évaluation de l'Anses rendue en juillet 2022 qui conclut à un manque de données pour juger de la réelle efficacité de cette technologie.
    Le comité d'experts spécialisés de l'Anses souligne notamment que pour un même programme de traitements, les applications par drone s'avèrent dans l'ensemble moins efficaces que celles par pulvérisateurs classiques (pulvérisateur à dos, voute pneumatique, canon fixe), notamment en cas de fortes pressions en mildiou ou en oïdium.
    Certes, le comité d'experts souligne que l'exposition de l'opérateur utilisant un drone est environ 200 fois plus faible que pour un opérateur utilisant un chenillard. Toutefois, lors de la phase de chargement, la contamination pour les drones apparaît plus élevée (232.43 µg/opérateur) car le drone nécessite d'être rempli plusieurs fois, à l'inverse du chenillard (15.20 µg/opérateur), à raison de 11 opérations de chargement contre 3 pour une quantité de substance active pulvérisée quasi identique.
    Par ailleurs, cette évaluation ne tient pas compte du coût moyen d'un drone qui se chiffre à plusieurs milliers d'euros et qui ne permettra pas d'équiper l'ensemble des travailleurs exposés aux produits phytopharmaceutiques, accentuant un peu plus les effets d'une agriculture à deux vitesses.
    Concernant l'exposition des riverains, à l'exception d'un demi-mannequin placé à 5 mètres, les niveaux de contamination sont toujours supérieurs dans le cas d'une pulvérisation par drones en comparaison à ceux avec chenillard et ce, quelle que soit la distance de la pulvérisation.
    L'Anses conclut qu'une généralisation de l'impact des drones, incluant l'utilisation de buses limitant la dérive, sur le niveau de dérive reste assez difficile à quantifier avec précision dans la mesure où les études montrent des résultats pouvant présenter une forte variabilité et reposent sur un nombre de répétitions limitées. Les conditions d'utilisation ont un impact très important sur le niveau de la dérive. L'évaluation précise à plusieurs reprises la nécessité de mener des expérimentations supplémentaires pour consolider les résultats.
    Enfin, l'ouverture de l'usage du drone en agriculture tel que proposé interroge sur notre propre modèle agricole. Face à l'agritech qui laisse croire que la technologie répondra à l'ensemble des défis auxquels l'agriculture est confrontée nous réaffirmons que le monde agricole a besoin de réponses structurelles pour garantir un revenu décent aux agriculteurs, les protéger de la concurrence déloyale, leur garantir un accès à la terre et les accompagner dans la transition agroécologique.
    C'est dans ce cadre que la France parviendra à tenir ses objectifs de réduction de 50 % de l'usage de produits phytopharmaceutiques à horizon 2030.
    Tel est le sens du présent amendement qui par souci de réalisme propose de proroger l'expérimentation en cours, sans précipiter le monde agricole dans un saut vers l'inconnu avec une utilisation des drones qui seraient mal maîtrisée.

Sort : Rejeté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0380P0D1N000042.xml

Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 380)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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# Article 1er
Le I de l'article L. 2538 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« I. Sous réserve du I bis, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.
« I bis. 1° En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé.
« 2° Les programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 2536 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 2537, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 20 %, les bananeraies et les vignes mères de portegreffes conduites au sol.
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d'autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
« I ter. 1° Par dérogation au I, sans préjudice du I bis, des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au 2° du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux 2° et 3° du présent I ter, sur des types de parcelles et de cultures autres que ceux mentionnés au 2° du I bis, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
« 2° Les programmes mentionnés au 1° peuvent être autorisés à titre d'essai.
« Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou de cultures, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
« Leurs résultats sont évalués par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
« Chaque année pendant trois ans, un bilan de ces évaluations est présenté devant l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« Un décret définit les conditions d'autorisation et modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord et la prévention des risques pour la santé et l'environnement.
« 3° Lorsque les résultats des essais mentionnés au 2° montrent, selon des critères définis par décret, que, pour le type de parcelles ou de cultures concerné par ces essais, la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement, ce type de parcelles ou de cultures est inscrit, par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, sur la liste des cas pouvant autoriser les programmes d'application mentionnés au 1°.
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d'autorisation des programmes concernant ces parcelles ou cultures dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. »
Une expérimentation de l'utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques sera menée sur des surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, pour une période maximale de trois ans, en dérogation au premier alinéa de l'article L. 2538 du code rural et de la pêche maritime. Ces expérimentations, qui feront l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, viseront à déterminer les bénéfices liés à l'utilisation de drones pour l'application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l'environnement. « Les conditions et modalités de ces expérimentations seront définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, de manière à garantir l'absence de risque inacceptable pour la santé et l'environnement. »