Amendement 66 — art. premier

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « à faible risque au sens de l'article 47 »
    les mots :
    « phytopharmaceutiques au sens ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à permettre l'utilisation de tout type de produits phytosanitaires pour les traitements par drones. En effet, une autorisation limitée aux seuls produits de biocontrôle, utilisables en agriculture biologique ou à faible risque, ne permettra pas de limiter suffisamment la propagation de certaines maladies ou de certains ravageurs dans les exploitations concernées.

Sort : Non soutenu | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0637P0D1N000066.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Député PA608016 2024-11-29 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 111bc5eae9
commit 52d69f043b

View file

@ -6,7 +6,7 @@ Le I de l'article L. 2538 du code rural et de la pêche maritime est remplac
« I bis. A. Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé. « I bis. A. Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé.
« B. Les programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 2536 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 2537, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de portegreffes conduites au sol. Le présent alinéa ne s'applique pas à moins de 250 mètres des zones attenantes aux bâtiments habités ou régulièrement occupés ainsi qu'aux parties non bâties à usage d'agrément ou à usage professionnel contiguës à ces bâtiments. « B. Les programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 2536 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 2537, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de portegreffes conduites au sol. Le présent alinéa ne s'applique pas à moins de 250 mètres des zones attenantes aux bâtiments habités ou régulièrement occupés ainsi qu'aux parties non bâties à usage d'agrément ou à usage professionnel contiguës à ces bâtiments.
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d'autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. « Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d'autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.