Amendement CE43 — art. premier

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 6 à 13.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime les alinéas 6 à 13 qui visent à ouvrir plus largement, par dérogation, l'utilisation de drone pour des programmes d'application de produits phytopharmaceutiques sur tout type de parcelle et de culture.
    Le comité d'experts spécialisés de l'Anses souligne notamment que pour un même programme de traitements, les applications par drone s'avèrent dans l'ensemble moins efficaces que celles par pulvérisateurs classiques (pulvérisateur à dos, voute pneumatique, canon fixe), notamment en cas de fortes pressions en mildiou ou en oïdium.
    Certes, le comité d'experts souligne que l'opérateur utilisant un drone est environ 200 fois plus faible que pour un opérateur utilisant un chenillard. Toutefois, lors de la phase de chargement, la contamination pour les drones est cependant plus élevée (232.43 µg/opérateur) car le drone nécessite d'être rempli plusieurs fois, à l'inverse du chenillard (15.20 µg/opérateur), à raison de 11 opérations de chargement contre 3 pour une quantité de substance active pulvérisée quasi identique. Par ailleurs, les résidus de traitements retrouvés sur les cultures sont plus élevés suite à un traitement par drone que dans le cas des traitements classiques.
    Concernant l'exposition des riverains, à l'exception d'un demi-mannequin placé à 5 mètres, les niveaux de contamination sont toujours supérieurs dans le cas d'une pulvérisation par drones en comparaison à ceux avec chenillard et ce, quelle que soit la distance de la pulvérisation.
    L'Anses conclut qu'une généralisation de l'impact des drones, incluant l'utilisation de buses limitant la dérive, sur le niveau de dérive reste assez difficile à quantifier avec précision dans la mesure où les études montrent des résultats pouvant présenter une forte variabilité et reposent sur un nombre de répétitions limitées. Les conditions d'utilisation ont un impact très important sur le niveau de la dérive. L'évaluation précise à plusieurs reprises la nécessité de mener des expérimentations supplémentaires pour consolider les résultats.
    Aussi, l'Anses ne conclut à aucun moment à la diminution de l'usage de pesticides par l'utilisation de drone.
    Enfin, l'ouverture de l'usage du drone en agriculture tel que proposé interroge sur notre propre modèle agricole. Face à l'agritech qui laisse croire que la technologie répondra à l'ensemble des défis auxquels l'agriculture est confrontée nous réaffirmons que le monde agricole a besoin de réponses structurelles pour garantir un revenu décent aux agriculteurs, les protéger de la concurrence déloyale, leur garantir un accès à la terre et les accompagner dans la transition agroécologique.
    Pour toutes ces raisons nous sommes favorables à une prolongation de l'expérimentation et non à une pérennisation et à l'ouverture plus large de l'utilisation des drones pour les traitements phytopharmaceutiques des cultures tel que proposé par le présent article.

Sort : Rejeté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0380P0D1N000043.xml

Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 380)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -10,19 +10,3 @@ Le I de l'article L. 2538 du code rural et de la pêche maritime est ainsi r
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d'autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
« I ter. 1° Par dérogation au I, sans préjudice du I bis, des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au 2° du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux 2° et 3° du présent I ter, sur des types de parcelles et de cultures autres que ceux mentionnés au 2° du I bis, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
« 2° Les programmes mentionnés au 1° peuvent être autorisés à titre d'essai.
« Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou de cultures, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
« Leurs résultats sont évalués par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
« Chaque année pendant trois ans, un bilan de ces évaluations est présenté devant l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« Un décret définit les conditions d'autorisation et modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord et la prévention des risques pour la santé et l'environnement.
« 3° Lorsque les résultats des essais mentionnés au 2° montrent, selon des critères définis par décret, que, pour le type de parcelles ou de cultures concerné par ces essais, la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement, ce type de parcelles ou de cultures est inscrit, par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, sur la liste des cas pouvant autoriser les programmes d'application mentionnés au 1°.
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d'autorisation des programmes concernant ces parcelles ou cultures dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. »