Amendement CE66 — art. premier
Dispositif :
Substituer aux alinéas 12 et 13 les deux alinéas suivants :
« 3° Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé dresse la liste des types de parcelles ou des cultures pour lesquelles les résultats des essais mentionnés au 2° montrent que la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement.
« Pour les types de parcelles ou pour les cultures inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du 3° du présent I ter , un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord peut être autorisé dans les conditions prévues au 2° du I bis . »
Exposé sommaire :
Cet amendement est de nature rédactionnel. Il simplifie l'écriture de ces deux alinéas sans en changer la portée.
Une fois les essais menés sur certains types de parcelles ou sur certaines culture et que leur évaluation scientifique par l'Anses conclut à l'existence d'avantages manifestes pour la santé et l'environnement de l'épandage par drone, ces types de parcelles ou de cultures sont inscrits sur une liste et des programme d'épandage par drone pourront être autorisés dans les mêmes conditions que ce que prévoit le texte au I bis pour les parcelles en pente, pour les bananeraies ou pour les vignes mères de porte-greffes.
Ce système permet d'allier rigueur de l'évaluation scientifique pour démontrer les avantages manifestes et efficacité du dispositif d'autorisation de l'épandage par drone au profit des agriculteurs.
Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0380P0D1N000066.xml
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 380)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -22,7 +22,5 @@ Le I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi r
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« Un décret définit les conditions d'autorisation et modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord et la prévention des risques pour la santé et l'environnement.
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« 3° Lorsque les résultats des essais mentionnés au 2° montrent, selon des critères définis par décret, que, pour le type de parcelles ou de cultures concerné par ces essais, la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement, ce type de parcelles ou de cultures est inscrit, par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, sur la liste des cas pouvant autoriser les programmes d'application mentionnés au 1°.
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« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d'autorisation des programmes concernant ces parcelles ou cultures dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. »
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« 3° Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé dresse la liste des types de parcelles ou des cultures pour lesquelles les résultats des essais mentionnés au 2° montrent que la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement. « Pour les types de parcelles ou pour les cultures inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du 3° du présent I ter , un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord peut être autorisé dans les conditions prévues au 2° du I bis . »
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