Amendement CE15 — art. premier
Dispositif :
À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement »,
les mots :
« humaine et l'environnement ».
Exposé sommaire :
Amendement de repli.
Les critères de l'article 9 de la directive européenne sont strictement définis. Ils concernent la santé humaine, dans son ensemble, et l'environnement, dans un sens cumulatif et non alternatif.
Sort : Adopté | Déposé le 19/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0380P0D1N000015.xml
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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@ -10,7 +10,7 @@ Le I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi r
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« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d'autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
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« I ter. – 1° Par dérogation au I, sans préjudice du I bis, des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au 2° du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux 2° et 3° du présent I ter, sur des types de parcelles et de cultures autres que ceux mentionnés au 2° du I bis, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
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« I ter. – 1° Par dérogation au I, sans préjudice du I bis, des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au 2° du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux 2° et 3° du présent I ter, sur des types de parcelles et de cultures autres que ceux mentionnés au 2° du I bis, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
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« 2° Les programmes mentionnés au 1° peuvent être autorisés à titre d'essai.
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